TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203778_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A C née D, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - contrairement à ce que soutient Mme C née D, un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé pour quitter le territoire français ; - les autres moyens soulevés par Mme C née D ne sont pas fondés. Mme C née D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). / () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 3. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 octobre 2021, produit en défense, que le médecin qui a établi un rapport médical relatif à l'état de santé de Mme C née D n'a pas siégé au sein de ce collège ayant rendu l'avis précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'admission au séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que, conformément à l'avis rendu le 28 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet du Haut-Rhin a estimé que si l'état de santé de Mme C née D, ressortissante albanaise née en 1955, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante, qui n'a pas levé le secret médical, soutient " être très malade ", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision, ni ne produit de pièce de nature à l'établir. En outre, la circonstance qu'elle s'est précédemment vu délivrer, le 5 août 2020, une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé n'est pas de nature à démontrer, à la date de la décision en litige, l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C née D doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C née D de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C née D doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à Mme C née D pour quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont, ainsi que l'a relevé en défense le préfet du Haut-Rhin, dirigées contre une décision inexistante. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C née D est susceptible d'être éloignée d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation à de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C née D devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation à de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il n'est pas contesté que la durée de présence en France de Mme C née D se limite à trois années. En outre, elle ne justifie, ni même n'allègue avoir développé, durant cette période, de liens avec la France. Enfin, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, édictée à son encontre le 18 décembre 2019, à laquelle elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public, Mme C née D n'établit pas que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision, tant dans le principe que dans la durée de l'interdiction prononcée, d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C née D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203778_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel