TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203780_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Benoît, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'il s'est marié le 26 juillet 2019 et vit avec sa nouvelle compagne ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Benoît, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi qu'il invoque, que cet examen comporte une appréciation erronée s'agissant de sa situation familiale et de ses garanties de représentation, qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, le préfet était parfaitement informé de sa situation familiale et notamment de son mariage, qu'il est pourtant passé outre cette information essentielle, - les observations de M. D, assisté de M. C E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 13 mai 1991 à Ain Benian (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté en date du 2 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H F, sous-préfète de l'arrondissement de Muret, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 16 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-503 de la préfecture à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2018. De son union avec Mme G, qu'il a épousée le 26 juillet 2019, moins de trois ans avant l'édiction de cet arrêté, n'est issue aucun enfant et les époux sont désormais séparés. M. D a vécu la majorité de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire 7. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire national et l'absence de garantie de représentation. Dès lors la décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 8. L'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 9 Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 juillet 2022. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benoît. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203780
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203780_20220919
Données disponibles
- Texte intégral