TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203780_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 24 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé a été rendu par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compétent ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 par ordonnance du 6 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Dalançon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 7 novembre 2019. Le 13 novembre 2020 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 février 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis sur la situation de M. A le 28 janvier 2021. Cet avis, produit en défense par le préfet, mentionne qu'il a été rendu par le Dr B, le Dr C et le Dr E. Si le préfet produit une décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, qui ne peut fonder la désignation de ces trois médecins, il ressort toutefois de la décision du 15 octobre 2020 du directeur de l'OFII, laquelle a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et est accessible tant au juge qu'aux parties, notamment de son annexe 1, que ces trois médecins ont été désignés. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence d'habilitation de ce collège de médecins doit être écarté. 4. Le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, qui souffre d'une pathologie cardiaque soutient que son traitement n'est pas substituable et qu'il ne pourrait, en outre, pas bénéficier d'un suivi médical par un spécialiste. Toutefois, il reconnaît que le traitement qu'il suivait à la date de la décision attaquée était disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, les éléments généraux au demeurant anciens, dont il se prévaut relatifs à l'absence de structures sanitaires adaptées, au manque de cardiologue, au demeurant anciens, ne permettent pas d'établir que M. A ne serait pas en mesure d'accéder personnellement à des soins. Enfin, s'il se prévaut des circonstances postérieures à la décision attaquée selon lesquelles il a subi une intervention chirurgicale à fin de remplacement valvulaire mitral, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'à la date de l'arrêté en litige il ne pouvait bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. Ainsi, ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 doit dès lors être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. 5. M. A, qui soutient résider habituellement en France depuis le 6 novembre 2019 ne l'établit pas par les quelques pièces éparses, essentiellement de nature médicales, versées au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, s'il s'était fondé sur les autres motifs retenus dans sa décision, lesquels pouvaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement la fonder. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 8. Si M. A, qui a subi une intervention chirurgicale de remplacement de la valve mitrale postérieurement à la décision attaquée, soutient que son nouveau traitement est indisponible dans son pays d'origine, en toute hypothèse, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il ne serait pas substituable. En outre, s'il soutient que les échocardiographies trans-oesophagiennes sont irréalisables au Sénégal, et qu'il n'aurait pas les moyens financiers d'y accéder, il ne l'établit pas par les seuls certificats d'indigence des membres de sa famille, alors au demeurant que ni la nécessité ni la périodicité de cet examen ne sont démontrés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203780_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel