TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203780_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a par la suite bénéficié de cartes de séjour successives portant cette même mention, la dernière étant valable jusqu'au 19 novembre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté en date du 19 avril 2022, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. B, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Lorsque le préfet est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B tente de suivre des études universitaires depuis plus de cinq années en licence d'informatique à l'Université de Bretagne Occidentale. Après avoir redoublé sa première année de licence puis la seconde année également, il n'a pas été non plus en mesure d'obtenir sa troisième année de licence. A cet égard, il a produit auprès du préfet du Finistère un relevé de notes du 12 juillet 2021 établissant seulement que deux matières ont été acquises, dont une en option, la plupart des notes étant d'un niveau très médiocre, les moyennes des semestres 5 et 6 étant de 3.635/20 et de 0.49/20, en raison notamment de multiples absences injustifiées. M. B a été ajourné compte tenu d'un résultat global de 2.063/20. En outre, les résultats à la date du 25 février 2022 indiquent des notes très faibles, inférieures ou égales à 5 dans leur très grande majorité. Au regard de ces résultats qui ne révèlent aucun progrès notable malgré 5 années de parcours académique en France, M. B ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux des études entreprises en France et, dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Finistère n'a ni méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'allègue d'aucun lien familial sur le territoire français. Il n'établit pas non plus l'existence de liens amicaux d'une intensité particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches au Maroc, où il a résidé la majeure partie de son existence, n'ayant séjourné en France que le temps de ses études. Dans ces conditions, le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité par M. B, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ni celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203780_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel