TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203780_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 12 juillet 2022 et le 4 mai 2023, M. B C, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, distrait directement au profit de son conseil à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 14 juin 2000, déclare être entré en France en décembre 2015. A compter du 14 décembre 2015, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 11 janvier 2016 au 13 juin 2019. A sa majorité, il a sollicité auprès du préfet du Rhône une première délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", mais il s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 1905149 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de délivrance de ce titre en ce qu'elle rejette implicitement la demande du requérant tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande. Le requérant ayant déménagé à Bordeaux, il a sollicité le 14 décembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfète de la Gironde. Par une décision du 20 juillet 2021, elle lui a délivré une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", révélant ainsi le rejet de la demande principale du requérant. M. C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette implicitement sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour formulé le 14 décembre 2020 par M. C qu'il a sollicité la délivrance d'un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondements de l'ancien article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23 de ce même code, et sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ne procédant pas à l'examen de cette demande, la préfète de la Gironde a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 de la préfète de la Gironde en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration procède à l'examen de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Vibourel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vibourel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 de la préfète de la Gironde est annulée en tant qu'elle rejette implicitement la demande de M. C tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'examen de la demande de M. C tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Vibourel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Vibourel. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère, - Mme Jeanne Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur D. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Fazi-Leblanc La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2203780_20230525
Données disponibles
- Texte intégral