TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203781_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, la société par actions simplifiées First Express 69 et M. B A, représentés par Me Rodrigues Devesas, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l'emploi envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société First Express 69. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 13 décembre 2021. La SAS First Express 69 et M. A demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa. 3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de la procédure du visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021 pour occuper un poste de chauffeur livreur au sein de la SAS First Express 69, dont la réalité de l'exercice n'est pas sérieusement contestée. Pour justifier de ses qualifications et de son expérience professionnelles, M. A produit la copie de ses différents permis de conduire, une attestation du gérant de la société de gardiennage au sein de laquelle il a travaillé en qualité de chauffeur livreur du 2 février 2018 au 31 octobre 2021 ainsi que des bulletins de salaires délivrés au cours de cette période. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, ces différentes pièces suffisent à démontrer l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule. La circonstance, à la supposée avérée, qu'existe un lien de filiation entre le demandeur et l'un des gérants de la société est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS First Express 69, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203781_20221214
Données disponibles
- Texte intégral