TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203782_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a porté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros en sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Matteaccioli conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Matteaccioli,
- les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte qui indique que M. C a indiqué avoir son épouse et sa fille en France et que ce dernier justifie de démarches de procréation médicalement assistée en France.
Le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 février 1979 est entré régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2022 alors qu'il bénéficiait d'un visa d'une durée de trente jours délivré par les autorités espagnoles le 22 février 2022. Par un arrêté en date du 2 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a porté obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de police à l'occasion d'une audition, le 2 juillet 2022, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation familiale et ses démarches administratives. M. C a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, éventuellement assorti d'une assignation à résidence et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d'examen de la situation de M. C.
7. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa expiré depuis le 24 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille d'un précédent mariage, âgée de 15 ans et qui devrait être scolarisée en France à la rentrée prochaine ainsi que de démarches en France avec son épouse afin de réaliser une procréation médicalement assistée, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur séjour en France est particulièrement récent et que leurs séjours sont tous irréguliers de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Si l'intéressé se prévaut également d'une promesse d'embauche de la part d'une société de nettoyage en cas de régularisation de sa situation administrative, d'une part cette pièce n'est pas datée, d'autre part et en tout état de cause elle ne saurait constituée une circonstance exceptionnelle de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; " Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'espèce, aucune circonstance humanitaire ne justifie que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
12. En second lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d'examen de la situation de M. C en lui portant une interdiction d'une durée d'un an de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
L. Matteaccioli Le greffier,
M. POUPART
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203782_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel