TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203782_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 18 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Clement, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 juin 2022 portant refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, entrainant, le cas échéant, la renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la société Nador Palettes Bois a obtenu une autorisation de travail pour le recruter et l'arrêté attaqué met en péril l'activité de cette société qui rencontre d'importantes difficultés à recruter des salariés ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreurs de droit dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de présentation d'un visa long séjour et qu'il a présenté une carte de résident de longue durée-UE ; que le préfet n'a pas examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il n'a pas sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2203777 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Billon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Blandin substituant Me Clément pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 juin 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 10 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Clément et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203782_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel