TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203782_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D E, alors retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, représenté par Me Mesans-Conti, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022, par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son auteur bénéficiait d'une délégation de signature ; -dès lors que sa demande d'asile en Espagne, révélée par une consultation de la borne Eurodac, n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif, en application du § 4 de l'article 24 du règlement " Dublin III " il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; la France devenue Etat responsable doit le mettre à même d'introduire une demande d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mesans-Conti, avocat de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 4 juillet 1993, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2022 après avoir pénétré dans l'espace Schengen au mois de janvier 2022. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge, ont fait part le 15 juillet 2022 d'un refus qu'elles ont réitéré le 19 juillet 2022 à la suite d'une demande de réexamen. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de l'Aude a obligé M. E à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Le préfet a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. E en sa possession. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication des pièces demandées par le requérant détenues par l'administration. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué est signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aude. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2022-017 du 28 avril 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer tous actes ressortissant aux attributions de ce bureau lesquelles comprennent, notamment, la mise en œuvre des mesures d'éloignement prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. M. E se prévaut d'une demande d'asile qu'il aurait formulée en Espagne. Il est vrai qu'un échange de courriel entre services de police, intervenu le 13 juillet 2022, fait état d'une inscription de M. E au fichier espagnol des étrangers comme demandeur de protection sur le territoire espagnol. Toutefois, cette affirmation est démentie à la fois par les propres déclarations de l'intéressé, réalisées lors de son audition de police du même jour, selon lesquelles il n'a pas effectivement déposé une telle demande, et par le résultat négatif d'une consultation du fichier Eurodac, réalisée le 15 juillet 2022. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. Dès lors que M. E n'a pas demandé l'asile dans un autre Etat membre, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 qu'il invoque. En revanche, dès lors que M. E ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de l'Aude a légalement pu se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré par M. E de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle décision doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, ainsi que ses présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de l'Aude et à Me Mesans Conti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le magistrat désigné, J. BLe greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 août 2022. Le greffier, D. MARTINIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203782_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel