TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203782_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7°, et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 26 juillet 2015. Le 25 mai 2021 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 6 janvier 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises aux articles L. 423-23 et L. 423-2 de ce code doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, à supposer que Mme B doive être regardée comme invoquant les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que si elle s'est déclarée mariée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle se déclare divorcée au service des impôts depuis l'année 2017 ainsi qu'auprès des associations auprès desquelles elle a bénéficié d'une aide alimentaire. En outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle serait mariée à un ressortissant de nationalité française. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 31 ans est entrée en France le 26 juillet 2015. Si elle soutient qu'elle réside continument sur le territoire français depuis, cette allégation n'est pas établie par les éléments qu'elle verse au dossier, composés pour l'essentiel de pièces de nature médicale et de courriers adressés à l'adresse de son hébergeant. Par ailleurs, si elle soutient que son père, ses frères et ses sœurs résident régulièrement en France elle ne l'établit pas, alors qu'elle a elle-même vécu l'essentiel de son existence en Algérie. En outre, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, si elle invoque l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en raison de la présence en France du père de sa fille, née en novembre 2015, et de la scolarisation de cette dernière, elle n'établit pas ni même n'allègue que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité, au demeurant récente, en Algérie, ni d'ailleurs que son père, de même nationalité, et sur la situation duquel aucune précision n'est apportée, contribuerait à son éducation et à son entretien ni, dans cette hypothèse, sur les raisons pour lesquelles la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 5. La circonstance que la fille de la requérante soit scolarisée n'est pas de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire, dès lors qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'interruption de cette scolarisation obèrerait la suite de sa scolarité. La durée de sa présence sur le territoire français, au demeurant non établie ainsi qu'il a été dit précédemment, ne suffit pas davantage à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203782_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel