TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203782_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la décision du 6 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il vit dans un logement indécent et insalubre avec son épouse et ses deux enfants, que ses enfants ont en conséquence des problèmes respiratoires, et que le logement est manifestement suroccupé, son fils et sa fille dormant dans la même chambre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant doit être écarté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 11 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 26 août 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, le dossier ayant été classée par le service technique de l'habitat à la suite de la réalisation des travaux ", que " l'indécence du logement n'[est] pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 et que la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (34 m2 prévus par les textes, 52 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation " et que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Le recours gracieux formé par M. A contre cette décision a été rejeté par décision du 6 janvier 2022 de la commission de médiation au motif qu' " il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que le requérant reste locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer ou renouveler auprès de son bailleur, la suroccupation n'est toujours pas avérée ".Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. . Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il vit avec son épouse et ses deux enfants dans un logement insalubre, qui présente une humidité importante et des moisissures et que ses enfants ont en conséquence des problèmes respiratoires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé aurait été frappé par un arrêté préfectoral d'insalubrité ni qu'il devrait être regardé comme impropre à l'habitation ou insalubre, au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation alors que le rapport technique de l'habitat du 12 avril 2018 relevant la présence de moisissures et d'humidité en raison d'une aération permanente inefficace dans le logement et le défaut de fonctionnement du thermostat de chauffage dans la pièce principale s'est borné à inviter le bailleur à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés et a été classé à la suite de la réalisation de ces travaux. Par ailleurs, la production de photographies faisant apparaître des moisissures dont il n'est pas précisé si elles ont été prises avant ou après la réalisation des travaux, et de certificats médicaux peu circonstanciés relativement à l'état de santé des enfants n'est pas de nature à établir le caractère insalubre du logement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait commis une illégalité en estimant que l'insalubrité ou la dangerosité du logement n'était pas caractérisée. Par suite, M. A n'établit pas que son logement présenterait un caractère insalubre ou dangereux au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation 6. En second lieu, M. A soutient que le logement qu'il occupe est indécent et sur-occupé. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe avec sa compagne et ses deux enfants un logement d'une superficie de 52 m². Ce logement est donc d'une surface supérieure à la surface minimum de 34 m² prévue, pour quatre personnes, par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou que lui feraient défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, si le courrier du 12 avril 2018 du service technique de l'habitat relève que l'aération permanente est inefficace dans le logement en raison de l'absence d'étalonnage des portes, de la chambre parentale et salle d'eau et que le thermostat de chauffage situé dans la pièce principale n'est pas fonctionnel, il ressort des pièces du dossier que le dossier a été classé sans suite par le service technique de l'habitat à la suite de la réalisation des travaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203782_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel