TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203782_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, complétée le 23 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Tarrifou, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°3601-2022-12 du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de "travailleur saisonnier", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; - d'ordonner à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. - condamner la préfète de Vaucluse à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France légalement ; - une prochaine loi devrait régulariser les étrangers dans sa situation ; - il ne peut lui être reproché de s'être maintenu sur le territoire français de façon illégale entre le 4 octobre 2019 et le 3 juin 2022 dès lors que ce n'est pas justifié et qu'il a très bien pu se rendre dans un autre pays de l'Union européenne et ne pas se maintenir sur le territoire français ; - il s'est trouvé obligé de se maintenir sur le territoire français et ce afin de suivre l'évolution de la procédure engagée à l'encontre de son employeur ; - les dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il se trouve en arrêt maladie renouvelé jusqu'au mois de février 2023 et qu'il est contraint de se maintenir sur le territoire français aux fins de se soigner des suites des problèmes de santé contractés à l'occasion de son activité salariée ainsi que pour suivre l'évolution de sa procédure prud'homale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de saisonnier du 13 août 2019 au 12 août 2022. Le 13 décembre 2020, l'intéressé a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", qui a fait l'objet le 21 juin 2021, d'un refus de séjour sans obligation de quitter le territoire français. Il a conservé son titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 27 septembre 2022. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier " de M. C, la préfète de Vaucluse a relevé que depuis le 4 octobre 2019, l'intéressé s'est maintenu de façon continue en France et ce jusqu'au 3 juin 2022, soit au moins 973 jours contre une durée maximale autorisée de 183 jours (6 mois) par an. Durant cette période, M. C, qui était bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", n'avait aucune autorisation de travail ni contrat s'y rattachant. Entré pour la dernière fois sur le territoire le 10 juin 2022, M. C n'apporte aucune preuve, dont la charge lui incombe, du respect de la durée du séjour pour les années précédentes et sous lesquelles il séjournait en France sous couvert d'un titre de séjour saisonnier. Le requérant, qui soutient tout à la fois s'être maintenu sur le territoire national pour suivre sa procédure prud'homale et " avoir très bien pu se rendre dans un autre pays de l'Union européenne " ne peut donc ainsi pas être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle hors de France, au sens de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conforme à ces dispositions. La préfète de Vaucluse n'a donc pas méconnu lesdites dispositions. 4. En se limitant à soutenir qu'il serait contraint de se maintenir sur le territoire français aux fins de se soigner des suites des problèmes de santé contractés à l'occasion de son activité salariée ainsi que pour suivre l'évolution de sa procédure prud'homale, le requérant ne peut être regardé comme soutenant sérieusement que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Le moyen doit être écarté. 5. La double circonstance que l'intéressé serait entré en France légalement et que selon ses dires, une prochaine loi devrait régulariser les étrangers dans sa situation, est inopérante sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220378
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203782_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel