TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203782_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et régularisée le 10 juin 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commune de Pusignan a refusé de fermer le " chemin des Trois Voies ". Mme A soutient que : - la commune s'était engagée à fermer le chemin par un courrier électronique du 15 juin 2021, en accord avec les riverains du chemin ; les aménagements temporaires réalisés manifestent qu'une décision a été prise ; - le chemin est accidentogène, les mesures mises en place n'étant pas suffisantes pour assurer la sécurité des riverains ; les raisons invoquées par la commune en lien avec l'accès des services publics sont infondées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Pusignan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision opposable ; - la demande de fermeture n'est pas fondée : les éléments apportés ne sont pas suffisants pour justifier la fermeture de cette voie communale appartenant au domaine public d'intérêt communautaire ; la fermeture de la voie est incompatible avec la nécessité du passage des véhicules d'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2020, Mme A, riveraine du " chemin des Trois Voies " situé dans la commune de Pusignan, a alerté les services municipaux de la vitesse excessive qui y était pratiquée ainsi que des nombreux passages en sens interdit. Lors d'une réunion sur place en juin 2021, en présence des riverains, la commune a envisagé la fermeture de ce chemin. Des aménagements, consistant en la pose de ralentisseurs, ont été réalisés au mois d'août 2021. Par un courrier électronique du 25 mars 2022, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation, il lui a été indiqué que la voie ne serait ni barrée, ni privatisée, mais que des aménagements complémentaires seraient mis en place. 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations () ". 3. Le refus opposé à une demande tendant à ce qu'une autorité administrative fasse usage des pouvoirs de police qui lui ont été conférés est entaché d'illégalité dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. 4. En premier lieu, si les élus de la commune de Pusignan ont pu envisager en juin 2021 de procéder à la fermeture du " Chemin des Trois Voies " et à sa transformation en impasse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise, le courrier électronique du 11 juin 2021 faisant notamment état de contraintes liées à la présence d'une entreprise à proximité et d'un nouveau rendez-vous en septembre 2021, cette circonstance étant en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant de procéder à cette fermeture. 5. En second lieu, si Mme A fait état du caractère accidentogène de la voie et se prévaut d'un accident survenu en 2016, ainsi que de troubles récurrents liés à des véhicules empruntant cette voie et roulant à une vitesse excessive ou à contre-sens, elle ne justifie par aucun document de l'actualité de ces troubles, ni davantage de ce que la pratique de ce chemin serait particulièrement dangereuse pour l'ordre public Ainsi, alors que la commune n'est pas demeurée inactive, des ralentisseurs ayant été installés en août 2021 ainsi que des panneaux de limitation de vitesse et de signalisation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la fermeture du chemin serait indispensable. Par suite, le maire de la commune de Pusignan n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales en refusant de fermer le " Chemin des Trois voies ". 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à la commune de Pusignan. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2203782_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel