TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203782_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B conteste la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 435 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022. Elle soutient que : - elle vivait seule avec sa fille en garde alternée et était au chômage durant la période au titre de laquelle l'indu litigieux a été pris ; - elle vit avec son compagnon depuis le 16 septembre 2022, ce dernier était en 2021 en formation à l'école de l'administration pénitentiaire ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement familiale (ALF) à compter du mois de mars 2021, alors qu'elle se déclarait célibataire avec un enfant à charge. Le 30 septembre 2022, Mme B a notamment déclaré que sa fille vit désormais avec son père depuis le 23 septembre 2022. Sur la base de cette information, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a procédé à la régularisation de la situation de Mme B et lui a notifié, par une décision du 5 octobre 2022, un indu d'ALF et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 646,05 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022. Par un courrier du 22 novembre 2022, la requérante a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 9 décembre 2022, elle a obtenu, s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire une remise totale de sa dette et, par une décision du 14 décembre 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une telle remise s'agissant de l'ALF. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision du 14 décembre 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B soutient, d'une part, qu'elle vivait seule avec sa fille en garde alternée et était au chômage durant la période au titre de laquelle l'indu litigieux s'est constitué et d'autre part, que son compagnon était en formation au cours de l'année 2021 et ne vit avec lui que depuis le 16 septembre 2022. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de l'allocation de logement familiale ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, la requérante, à laquelle est réclamé l'indu de revenu d'allocation de logement familiale en litige, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'indu en litige ne résulte pas de la vie maritale de l'intéressée avec son compagnon. 5. En second lieu, si la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, elle n'apporte aucune précision ni ne produit de pièces pour en justifier. En outre, d'une part, il résulte de l'instruction que sa fille n'est plus à sa charge exclusive puisqu'elle vit chez son père la moitié du temps. D'autre part, la CAF fait valoir que les ressources du conjoint de Mme B sont inconnues, faute pour la requérante de les avoir déclarées. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme B ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe 25 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2203782_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel