TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203782_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2022 et le 12 novembre 2022, M. D C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de le dispenser d'épreuve pratique afin de repasser son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'exempter de repasser les épreuves pratiques du permis de conduire. Il soutient que : - ayant appris la perte de validité de son permis de conduire lors d'un contrôle de gendarmerie du 2 janvier 2021, il a informé les services de gendarmerie de son adresse ; à la suite d'un mail qu'il a adressé aux services de la préfecture de Seine-et-Marne le 7 octobre 2021, il a appris que la décision de retrait de son permis de conduire lui a été notifiée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, mais que le pli leur est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", de sorte qu'il n'a reçu la décision qu'à la suite d'une seconde notification le 18 novembre 2021 ; - le délai de 9 mois au cours duquel il est dispensé d'épreuve pratique doit courir non à compter de la date à laquelle il a remis son permis de conduire, mais de la date à laquelle l'arrêté référencé 44 lui a été notifié dès lors qu'il n'est pas responsable du défaut de la première notification ; la préfecture considère à tort qu'il a sollicité la dispense d'épreuve pratique après le délai de 9 mois. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été présente au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est titulaire d'un permis de conduire obtenu le 10 septembre 1996. Lors d'un contrôle routier, le 2 janvier 2021, les services de gendarmerie l'informent de ce que son permis de conduire n'est plus valable en raison d'un solde de points nul. Après une première notification infructueuse le 9 février 2021, l'arrêté REF 44 lui est notifié le 18 novembre 2021. Le 26 janvier 2022, sa demande d'inscription au permis de conduire est enregistrée. Par un mail du 4 février 2022, il est informé de ce qu'il ne peut être dispensé de l'épreuve pratique au motif qu'il a accompli les démarches de retour au permis de conduire après le délai de 9 mois suivant le retrait de son permis de conduire. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ". Aux termes de l'article R. 224-20 du même code : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ". Il résulte de ces dispositions que le délai de 9 mois dans lequel le conducteur, qui est titulaire d'un permis de conduire depuis au moins trois ans et auquel il est interdit de solliciter un nouveau permis de conduire pendant une durée inférieure à un an, peut solliciter la dispense d'épreuve pratique court à compter de la date à laquelle il est de nouveau autorisé à passer son permis de conduire. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté REF 44 concernant M. C B indique que le retrait du permis de conduire est intervenu le 2 janvier 2021 et que M. C B ne pouvait solliciter un nouveau permis de conduire avant le 3 juillet 2021. Il en résulte que le requérant avait jusqu'au 3 mars 2022 pour demander une dispense d'épreuve pratique. Il est constant que M. C B a sollicité un nouveau permis de conduire et la dispense d'épreuve pratique le 26 janvier 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été considéré à tort qu'il avait dépassé le délai de 9 mois pour solliciter la dispense d'épreuve pratique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C B tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de le dispenser d'épreuve pratique afin de repasser son permis de conduire doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement implique que M. C B soit dispensé d'épreuve pratique afin qu'il puisse repasser son permis de conduire. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser M. C B à repasser son permis de conduire en étant dispensé d'épreuve pratique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de dispenser M. C B d'épreuve pratique afin qu'il repasse son permis de conduire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de dispenser M. C B d'épreuve pratique afin qu'il repasse son permis de conduire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, N. MULLIELe greffier, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2203782_20240405
Données disponibles
- Texte intégral