TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203783_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2022, la SARL Meyer, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2022 portant opposition à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de Wissembourg de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte-tenu de l'intervention de la décision de la préfète de région rendue sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France, il y a matière à enjoindre la délivrance d'une autorisation d'urbanisme puisque l'autorisation antérieure ne pouvait être que provisoire ; la décision du 15 février 2022 est désormais fondée sur l'avis du préfet et non de l'architecte des bâtiments de France ; - la condition d'urgence est remplie de façon plus claire que dans le cadre des deux instances de référés précédentes dès lors que compte tenu de la durée prévisible de l'instance au fond, de l'importance des loyers mensuels engagés pendant celle-ci, ainsi que de la situation financière précaire de l'entreprise attestée par son comptable, la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts de la SARL Meyer ; - les moyens d'illégalité de nature à créer un doute sérieux sont tirés de l'incompétence du signataire de l'opposition à déclaration préalable, de l'inexacte application de l'article 3UX du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, de l'erreur de droit et d'appréciation commise par l'architecte des bâtiments de France qui a refusé son accord au projet et par la préfète de région dont la décision s'est substituée à celle de l'architecte des bâtiments de France à la suite du recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'urgence dont la société se prévaut résulte de sa propre initiative d'installer un silo sans autorisation à ce titre, les difficultés financières résultant des contrats passés en vue d'installer ce silo. La société requérante est donc à l'origine de la situation d'urgence en cause. - le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commise par l'architecte des bâtiments de France dont la décision a été maintenue à la suite du recours administratif préalable obligatoire ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. Par un mémoire en défense enregistré 24 juin 2022, la commune de Wissembourg, représentée par la SELARL Leonem, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Meyer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige ayant déjà vu son exécution suspendue par une ordonnance n° 2201721 du 3 mars 2021, la requête doit être rejetée comme irrecevable, dépourvue d'objet ou comme ne remplissant pas la condition d'urgence ; - les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'absence d'urgence, et de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par la SARL Meyer, enregistrée le 16 mars 2022 sous le numéro 2201720. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Brosé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Verdin représentant la SARL Meyer qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et rappelle que l'intervention du rejet du recours administratif préalable obligatoire par la préfète de région fait obstacle à ce que sa demande d'injonction puisse prospérer et précise demander que l'effet utile de l'ordonnance ayant suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 février 2022 portant opposition à déclaration préalable soit donné via la suspension de l'arrêté en cause ou de la décision de la préfète ou par l'évolution de l'ordonnance du 30 mars 2022 sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative ; - les observations de Me Maetz représentant la commune de Wissembourg qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les circonstances dans lesquelles les appréciations sur le projet ont pu évoluer compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, lequel projet porte sur de nombreux éléments qui n'étaient pas clairement identifiés et qui sont complémentaires au silo qui a cristallisé l'attention des parties à l'origine du litige et indique vouloir rester sur le terrain d'un référé suspension qui apparait irrecevable ou dépourvu d'objet compte-tenu de la suspension déjà prononcée par l'ordonnance du 30 mars 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a suspendu l'arrêté du 15 février 2022 portant opposition à déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Cette suspension correspond à ce qui est à nouveau demandé par la présente requête dans le cadre des conclusions susvisées, lesquelles s'avèrent donc sans objet. La circonstance que postérieurement à cette ordonnance du 30 mars 2022, la préfète de région a statué sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par la société requérante contre l'avis conforme négatif de l'architecte des bâtiments de France concernant sa déclaration préalable est sans incidence sur le fait que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 15 février 2022 étaient sans objet dès l'introduction du présent référé. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Wissembourg sur ce point précis doit dès lors être accueillie. 3. Par ses écritures et les indications données à l'audience qui visent surtout à donner suite à la suspension de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 15 février 2022 déjà prononcée depuis le 30 mars 2022, aucune conséquence particulière n'ayant découlé de cette suspension, la société requérante entend obtenir qu'il soit enjoint la délivrance d'un arrêté de non opposition provisoire, ce que la commune ne peut faire depuis l'intervention du rejet le 14 avril 2022, par la préfète de région, du recours administratif préalable obligatoire exercé par la société pétitionnaire à l'encontre de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France. La société requérante doit être regardée comme demandant à la mise en œuvre, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-4 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne au maire de la commune de délivrer l'arrêté de non opposition à déclaration préalable après avoir constaté l'illégalité du rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France. 4. Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code: " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5. D'une part, par son ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 15 février 2022 après avoir indiqué que l'illégalité des motifs énoncés à l'appui de cette opposition était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Depuis cette ordonnance, la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société requérante contre l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France ce qui caractérise un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative, ce rejet faisant à ce stade obstacle à la délivrance d'un arrêté de non opposition provisoire au bénéfice de la société requérante, en dépit de la suspension de l'arrêté de non opposition prononcée dès le 30 mars 2022. 6. D'autre part et par cette même ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a également retenu comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de non opposition l'illégalité de l'ensemble des motifs invoqués au soutien de l'arrêté de non opposition et notamment de l'erreur d'appréciation entachant l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France, une telle erreur d'appréciation entachant également en l'état du dossier soumis au juge des référés le rejet, par la préfète de région, du recours administratif préalable obligatoire formé par la société Meyer contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Meyer est fondée à demander qu'il soit désormais enjoint à la commune de Wissembourg de lui délivrer un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable. Il y a lieu d'enjoindre une telle délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu, à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige: 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Wissembourg de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à la société Meyer dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meyer, à la commune de Wissembourg et à la préfète de la région Grand Est. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203783_20220707
TA1428 novembre 2025
DTA_2201721_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203783_20220707
Données disponibles
- Texte intégral