TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203783_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Adoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - l'absence de délivrance d'un titre de séjour le prive de faire valoir une demande d'aménagement de peine ; - l'absence de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte au principe de liberté de circulation des personnes de sorte que la décision attaquée méconnait les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - il est père de trois enfants français et subvient à leurs besoins ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en France le 12 août 1979, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 27 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. C ne justifie ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est père de trois enfants français, il ne verse cependant aucune pièce aux débats de nature à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans au sens de l'article L. 432-7 précité. 6. D'autre part, si le requérant soutient avoir fixé en France le centre des ses intérêts privés et professionnels, les pièces versées au dossier sont néanmoins insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence alléguée sur le territoire français ainsi que la durée de sa présence. S'il se prévaut de son concubinage avec Mme B, les pièces produites n'établissent pas la réalité de leur vie commune. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'absence de délivrance d'un titre de séjour le prive du droit à faire valoir une demande d'aménagement de peine. 8. En quatrième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, relatives à la liberté de circulation des personnes, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2203783_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel