TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203784_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'elle ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 mars 1950, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décision du 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. La requérante soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors que résident trois de ses enfants sur le territoire français, que sa fille et l'un de ses fils possèdent la nationalité française et que ses visites récurrentes attestent de sa volonté de maintenir des liens stables et intenses avec sa famille. Toutefois, elle ne justifie ni d'une résidence habituelle en France ancienne ni que l'aide apportée au quotidien à sa fille pour s'occuper de son fils qui présente un trouble du spectre de l'autisme, ne pourrait pas être assurée par une autre personne. Si elle soutient qu'elle ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et que sa fille lui apporte un soutien financier, ces faits, à les supposer établis, sont insuffisants pour lui ouvrir un droit au séjour. De plus, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside l'un de ses fils. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante et des attaches qu'elle conserve en Algérie, d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la délivrance d'un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 22 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C.Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203784_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel