TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203784_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 novembre 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des informations préalables obligatoires prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées, le ministre de l'intérieur doit démontrer avoir satisfait à cette obligation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. A B a été réduit à zéro compte tenu notamment de cinq infractions au code de la route, commises les 17 mars, 12 avril, 13 mai 2020, 5 et 29 juin 2021. M. A B demande l'annulation de ces décisions de retrait de points, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 5 novembre 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation concernant les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions des 17 mars et 12 avril 2020 : 3. Pour ces infractions, il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A B, produit par l'administration, que les infractions ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé", et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. A B a nécessairement reçu les cartes de paiement et les avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors le requérant ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçus afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retraits de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue de procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 13 mai 2020 : 4. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction du 13 mai 2020 a été verbalisée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation de la trésorerie du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire de l'amende forfaitaire est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. M. A B, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 13 mai 2020, doit, en conséquence, être regardée comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. S'agissant des infractions des 5 et 29 juin 2021 : 5. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 5 et 29 juin 2021, ont été verbalisées au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention " procès-verbal électronique ", et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées dans les temps. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différées, M. A B a nécessairement reçu les avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçus afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. M. A B n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 5 et 29 juin 2021 seraient intervenues à l'issue de procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions doivent, dans les circonstances de l'espèce, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et au ministre de l'intérieur et des outres mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203784_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel