TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203784_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Konaté, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ", ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant que le titre de séjour mention " stagiaire " ne peut être prolongé ; il dispose de l'ensemble des diplômes obtenus en Côte d'Ivoire et a produit l'ensemble des justificatifs nécessaires ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " méconnait les stipulations de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 22 décembre 2023, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée du 27 juillet 2022, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire ", est purement confirmative de la décision du 8 juin 2022 qui n'a pas été contestée et est, par suite, insusceptible de recours. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 4 janvier 2024, présenté pour M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les observations de Me Konaté, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 mars 1976, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 1er août 2019 sous couvert d'un visa long séjour " stagiaire " valant titre de séjour, valable du 28 février 2019 au 28 février 2020. M. B a poursuivi une formation pour obtenir son brevet d'entraineur de football qu'il a obtenu le 6 juillet 2021. Il a alors regagné la Côte d'Ivoire avant de revenir en France sous couvert d'un visa en qualité de stagiaire valable du 12 janvier au 12 juillet 2022. Le 25 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en vue de l'expiration du visa long séjour " stagiaire ". Le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 8 juin 2022. Par courrier du 8 juillet 2022, M. B a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la décision attaquée du 27 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher a, d'une part, rappelé que M. B ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " stagiaire " et, d'autre part, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle s'est ainsi trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour mention " stagiaire " : 4. La décision du 27 juillet 2022 rappelant à M. B que sa demande de titre de séjour " stagiaire " a été rejetée, est, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de la décision du 8 juin 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 en tant qu'elle refuse à M. B un titre de séjour portant la mention " stagiaire " qui est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit. Elle ne comprend aucun visa ni ne fait référence à aucun texte. En outre, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par M. B, le préfet de Loir-et-Cher se borne à lui indiquer qu'il lui appartient de regagner son pays d'origine et que son employeur doit former une demande d'introduction par le travail auprès des services de la main d'œuvre étrangère. Or, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour permettre à M. B, de surcroit en l'absence de toute référence aux textes appliqués, de comprendre les motifs qui fondent la décision de refus. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour " salarié ", est insuffisamment motivée et à en obtenir l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, et à son bénéfice, une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 27 juillet 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2203784_20240125
Données disponibles
- Texte intégral