TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203785_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022 et le 29 juin 2023, M. C B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Loiret n'a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 30 mai 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal que, par un arrêté notifié le 25 avril 2023, elle a assigné M. B à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant géorgien né le 26 août 1973, est entré en France le 21 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité. A la suite d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il s'est vu délivrer un récépissé valable du 3 février 2022 au 2 août 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 21 octobre 2022, M. B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Le 30 mai 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal qu'elle avait assigné M. B à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 mai 2022 qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 5. Il ressort des pièces médicales produites que le requérant est atteint d'une infection du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite virale chronique B, ainsi que d'une hépatite virale chronique C. Il ressort notamment des comptes-rendus de consultations des 28 janvier 2020 et 17 août 2021, établis par le Dr A, praticien hospitalier au sein du service des maladies infectieuses et tropicales / centre de prise en charge de l'infection VIH du centre hospitalier régional d'Orléans, que M. B a suivi à compter du 26 septembre 2019 un traitement comprenant le médicament Genvoya qui permettait un bon contrôle immunovirologique, qui a été remplacé, à compter du 30 juin 2020, par le médicament Biktarvy, " pour allègement ". Avec ce nouveau traitement, le praticien hospitalier précise que le contrôle immunovirologique est bon et qu'il n'y a pas de réplication des virus des hépatites B et C. Le requérant produit une attestation de l'agence nationale de réglementation des activités médicales de Géorgie, du 19 août 2022, certes postérieure à l'arrêté contesté mais révélant une situation antérieure à celui-ci, qui indique que " actuellement le produit pharmaceutique Biktarvy n'est pas enregistré sur le marché pharmaceutique de Géorgie ". En se bornant à soutenir, d'une part, que ni les certificats médicaux produits, ni la lettre de l'agence nationale de réglementation des activités médicales ne suffisent à établir que le traitement en cause ne pourrait pas être adapté en Géorgie ni que les molécules qui composent le Biktarvy ou des génériques équivalents ne seraient pas disponibles en Géorgie, et, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contestable que la prise en charge et le traitement des malades du VIH sont universels et gratuits dans ce pays, la préfète, qui ne produit que la copie de la fiche consacrée au Biktarvy dans le dictionnaire Vidal, qui précise notamment que ce produit est composé des substances actives emtricitabine, ténofovir alafénamide et bictégravir, ne remet pas sérieusement en cause l'indisponibilité du traitement par Biktarvy en Géorgie. Enfin, il n'est pas contesté que le bilan immuno-virologique, mentionné dans chacun des deux comptes-rendus précités, a connu une évolution positive depuis la mise en place du traitement par Biktarvy et il n'est pas allégué que cette évolution pourrait être maintenue sans ce médicament. Dans ces conditions, la préfète du Loiret, en estimant que M. B pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant, en conséquence, de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du refus de titre de séjour du 19 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète du Loiret de délivrer à l'intéressé un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à Me Duplantier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de titre de séjour du 19 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à l'avocate de M. B une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2203785_20231013
Données disponibles
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