TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203785_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la SARL Crépi Centre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin a émis une amende administrative de 4 800 € à l'encontre de la SARL Crépi Centre et a publié la mention de cette amende sur le site internet de la DGCCRF et son compte Facebook et Twitter ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 128 550 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) d'appeler à la cause la société Teksial et le pôle national des certificats d'économie d'énergie à l'effet d'éclairer la juridiction sur la mise en œuvre de la réglementation applicable aux certificats d'énergies et à l'utilisation du logiciel Korp ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 décembre 2020 est fondée sur une erreur de fait ; - les devis ont été signés postérieurement à la visite préalable des bâtiments, ce qui implique qu'il n'y a pas eu de démarchage ; - l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 128 550 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car elle n'est pas présentée par un avocat, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables car dirigées contre un acte insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les conclusions de Mme A - Selva, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Crépi Centre a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin (DDPP67) le 17 décembre 2021, à la suite de plusieurs plaintes de consommateurs. La DDPP67 a informé la société le 23 décembre 2021 qu'il était envisagé de lui infliger une sanction de 4 800 € sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation ainsi que la publication sur son site internet de la décision pour soixante jours et lui a donné trente jours pour apporter des observations écrites ou orales. La société a produit des observations écrites le 4 mars 2022 et a envoyé une demande d'indemnisation préalable le même jour à la DDPP67, qui l'a réceptionnée le 7 mars 2022. En l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 8 mai 2022. Par une décision du 21 avril 2022, la DDPP67 a émis une amende administrative de 4 800 € à l'encontre de la SARL Crépi Centre et a publié la mention de cette amende sur le site internet de la DGCCRF et sur ses comptes Facebook et Twitter. La société a effectué un recours gracieux contre cette sanction administrative le 1er juin 2022. La SARL Crépi Centre a également formulé le présent recours de plein contentieux le 3 juin 2022. Par une décision du 28 juillet 2022, la DDPP du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé le 7 juin 2022 par la SARL Crépi Centre. 2. En premier lieu, il convient de rediriger les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2020, également datée du 23 décembre 2020 dans la requête, contre la décision du 21 avril 2022 de la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin, par laquelle elle a mis à la charge de la SARL Crépi Centre une amende administrative de 4 800 euros et a décidé de la publication sur le site internet de la DGCCRF et ses comptes Facebook et Twitter de cette information pour une durée de 60 jours, en raison de la violation de l'article L. 221-25 du code de la consommation. Sur la régularité de la sanction : 3. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi le 17 décembre 2021 comprend les éléments factuels nécessaires. Il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le contrôleur aurait dû mentionner dans ce procès-verbal l'ensemble des explications apportées par les représentants de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du procès-verbal de contrôle, qui est le support de la décision en litige, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de la sanction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article L. 221-8 du même code : " Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ". Aux termes de l'article L. 221-13 du code de la consommation : " Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article. / Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation. ". Aux termes de l'article L. 221-18 du même code : " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat () ". Aux termes de l'article L. 221-25 de ce code : " Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. () ". 5. En l'espèce, si pour trois contrats, la SARL Crépi Centre a fait signer les devis au domicile des clients, après des visites des lieux effectuées au préalable, il résulte de l'instruction que pour ces trois contrats, la société requérante n'a pas respecté le délai de 14 jours prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation entre le jour de la signature des devis et les jours d'exécution des prestations d'isolation, sans avoir au préalable recueilli l'accord express de ces clients en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-25. Par suite, la SARL Crépi Centre n'est pas fondée à soutenir que la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles L. 221-13 et L. 221-25 du code de la consommation en retenant que pour ces trois contrats, la société requérante n'a pas recueilli la demande expresse du consommateur avant d'exécuter la prestation de service avant la fin du délai de rétractation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-13 du même code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ". 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de la SARL Crépi Centre une amende administrative d'un montant de 4 800 euros, qui représente environ 2% de l'amende maximale encourue. 8. En troisième et dernier lieu, les conclusions visant à faire appeler à la cause la société Teksial ainsi que le pôle national des certificats d'énergie ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Crépi Centre ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat et ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Crépi Centre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Crépi Centre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2203785_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel