TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA06 · 5ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203785_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait : il justifie de son entrée régulière en France ;
- l'auteur de l'acte est incompétent.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 8 mai 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, et a reçu délégation par un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 181 du 25 juin 2021, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 dudit code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 10 juillet 2021, Madame D, ressortissante française, à Nice. Par la décision attaquée du 12 juillet 2022, le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, le requérant fournissant un visa C espagnol valide mais dépourvu du tampon des douanes espagnoles dans la commune d'Almeria justifiant d'une entrée par voie maritime au 30 avril 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune date ne figure sur le tampon des douanes espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A demandant l'annulation de la décision préfectorale du 12 juillet 2022 ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
- assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203785_20250107
Données disponibles
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