TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203786_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation, s'agissant en particulier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît son droit d'être entendu avant une décision défavorable tel qu'il résulte des exigences de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Moulin, substituant Me Delilaj, représentant M. D, absent. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. D, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr, né en 1983, est entré en France en décembre 2021 et y a sollicité, le 24 janvier 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 4 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et l'intéressé a formé contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a également été rejeté par décision du 5 juillet 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêté du 15 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, de limiter à trente jours le délai de départ volontaire, et fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le préfet du Morbihan par intérim justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 8 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A B, sous-préfète de Pontivy et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment de signer, lorsqu'elle assure la permanence du corps préfectoral, les décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des informations alors à sa disposition, y compris s'agissant de l'appréciation personnelle des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard. 5. En troisième lieu, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. D a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il a été empêché de s'exprimer et de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit pris l'arrêté portant notamment refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Eu égard à la faible durée de la présence en France du requérant qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'y résidait que depuis moins de 7 mois, à la faveur de sa procédure de demande d'asile, M. D n'établit pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer son intégration et ne démontre donc pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, alors qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. D soutient qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine de la part de ses voisins azéris en raison de son appartenance ethnique arménienne, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'établir que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement le concernant méconnaitraît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2203786_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel