TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203786_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Tchidoudouka, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, déclare être entrée en France métropolitaine le 14 décembre 2018. Le 13 octobre 2021 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 avril 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 49 ans, est entrée en France le 14 décembre 2018. A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis seulement trois ans et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée familiale intense, ancienne et stable. Elle fait valoir qu'elle vit avec trois de ses quatre enfants en France, qu'ils sont scolarisés et que l'aîné, Mougalidi, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, est de nationalité française et atteint d'un handicap rendant nécessaire sa présence à ses côtés. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas, ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité, au demeurant récente pour le plus jeune, dans leur pays d'origine et, d'autre part, elle n'établit pas que sa présence est indispensable à la vie quotidienne de son fils, majeur. Par ailleurs, si elle soutient avoir noué des liens personnels sur le territoire, elle n'établit cette allégation par aucune pièce. Enfin, la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que le préfet ne lui a pas opposé un tel motif. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203786_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel