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TA76 · Juge Unique — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203786_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. E C, représenté par Me D, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 30 août 2022, notifié le 13 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Italie ; - d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ; - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le dispositif de l'asile en Italie souffre de failles systémiques en matière de conditions d'accueil des demandeurs, et dans la mesure où il est gravement malade, il se trouve en situation de vulnérabilité et risque de mauvais traitements en Italie. Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Sodalo, substituant M. D et représentant M. C, lequel était absent. Considérant ce qui suit : 1. M.C est un ressortissant afghan né le 15 août 1973, qui a sollicité l'asile les 8 et 13 juin 2022 auprès du préfet de police de Paris. Le requérant ayant été précédemment identifié en Italie le 22 mai 2022, les autorités de cet Etat ont été saisies le 7 juillet 2022, et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 25 août suivant. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Italie. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 13-1, indique que le requérant a été identifié le 22 mai 2022 par les autorités italiennes comme ayant irrégulièrement franchi leur. Il mentionne en outre l'accord explicite de ces mêmes autorités en date du 25 août 2022. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient être gravement malade, avoir subi de mauvais traitements en Italie, et être, ainsi, vulnérable, risquant de subir les effets des défaillances systémiques de l'Italie en ce qui concerne son système d'asile. Néanmoins, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux mauvais traitements, ne justifie pas, par la production de copies de deux rendez-vous médicaux, de la gravité de la pathologie invoquée. Par ailleurs, l'Italie est un État partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des défaillances systémiques y affecteraient la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Les craintes personnelles dont fait état M. C en cas de transfert vers cet Etat ne sont ni circonstanciées ni étayées par des pièces produites. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. ALa greffière, Signé : S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203786_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel