TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203787_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2022 et le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour le prive de son droit au travail ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
* l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
* il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le numéro 2203785 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 :
- le rapport de Mme Chaumont, juge des référés,
- les observations de Me Larbre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 8 mai 1998, est entré en France le 30 avril 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 8 septembre 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A sollicite la suspension de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Eu égard aux effets de la décision litigieuse sur la situation professionnelle de M. A, embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui risque d'être interrompu du fait de l'irrégularité de sa situation au regard du séjour qui en découle, le requérant justifie, dans les circonstances de l'espèce, de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Le requérant soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France. Il résulte de l'instruction que M. A est entré dans l'espace Schengen, via l'Espagne, le 30 avril 2016 sous couvert d'un visa de type valable du 22 avril 2016 au 5 juin 2016. Il justifie également être entré en France le 1er mai 2016, soit pendant la période de validité de son visa. Ce moyen, auquel le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas répondu, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux dont il y a lieu d'ordonner la suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 12 août 2022.
La juge des référés,
signé
A-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203787_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel