TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203787_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Massé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger la décision du 19 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour de séjour sollicité ou un titre de séjour à titre exceptionnel dans un délai d'un mois sous astreinte, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'état aux dépens. Le requérant soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de sa compagne ; - il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Massé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2014 muni de son passeport et d'un visa long séjour pour y faire des études. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 novembre 2017. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en raison du manque d'assiduité dans ses études. Le 3 avril 2022, les services de la préfecture ont réceptionné un titre de séjour, qui aurait été perdu, au nom de M. A et qui s'est avéré être un faux. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. A a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 19 juillet 2022. L'absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A se prévaut, au soutien de sa demande d'abrogation, de son entrée régulière en France, de son temps de présence sur le territoire français, de ce qu'il justifiait d'une activité professionnelle régulière jusqu'au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français et que son employeur est prêt à le réengager en cas d'obtention d'un titre de séjour. Il fait également valoir qu'il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Il ressort toutefois de l'examen des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte la durée de présence de M. A en France, la circonstance qu'il travaillait, au demeurant sans y être autorisé, et la présence de sa compagne, en situation irrégulière, et de ses deux enfants. Par ailleurs, si la décision du préfet était également fondée sur la circonstance que le requérant a été interpellé pour des faits de détention et usage de faux document administratif en raison de la contrefaçon d'un titre de séjour, il est constant que M. A a été condamné postérieurement à la décision d'éloignement. La seule circonstance que l'employeur de M. A soit disposé à le réengager n'est pas en l'espèce de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la compagne de M. A séjourne irrégulièrement en France. Par suite, la décision n'ayant pas pour effet de séparer M. A de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de qui vient d'être dit qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que les éléments qu'il a invoqués pour solliciter l'abrogation de l'arrêté du 19 juillet 2022 justifiaient qu'on fît droit à sa demande. 5. En second lieu, le moyen tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de la compagne de M. A est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Massé et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203787_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel