TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203788_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, des pièces complémentaires produites le 18 juillet 2022, Mme Yuliia F et M. E D, représentés par Me Mercier demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 avril 2022 portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement et cessation totale des conditions matérielles d'accueil ensemble les décisions postérieures portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII au bénéfice de Me Mercier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est constituée dès lors que les requérants se trouvent dans une situation de grande précarité, compte tenu de la perte du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; ils sont en effet privés de toute ressource en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile ; ils ont fui l'Ukraine à la suite des évènements qui s'y produisent ; M. D présente des troubles psychiques sérieux et souffre de douleurs dorsales très importantes causées par un accident dont il a été victime en Ukraine ; ils sont parents de trois enfants âgés respectivement de 6, 4 et un an ; par la décision attaquée, ils se trouvent dans l'impossibilité de se nourrir, de se vêtir, et de se soigner ; ils ne sont plus en mesure de pourvoir aux besoins essentiels de leurs enfants, dont les deux ainés sont scolarisés et dont le plus jeune a à peine un an ; - la condition tendant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également satisfaite dès lors que la décision de sortie du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile est entachée d'un défaut de motivation, laquelle est imposée par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et qu'elle implique en vertu de l'article D. 551-18 du CESEDA que les intéressés soient mis en mesure de présenter des observations écrites avant l'intervention de la mesure ; en l'espèce, l'OFII s'est borné à adresser un simple courrier et à indiquer que la décision interviendrait de façon implicite ; les requérants ont donc été privés d'une garantie ; le défaut de motivation révèle par ailleurs, un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; - si la décision contestée a été précédée d'un entretien d'évaluation de leur vulnérabilité, la fiche d'évaluation comporte des erreurs et des incohérences ; par ailleurs M. D n'a pas été autorisé à assister à l'entretien relatif à l'appréciation de sa vulnérabilité de la famille ; la décision en litige est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 552-14 du CESEDA, faute d'avoir été informés dans une langue qu'ils comprennent des conséquences engendrées par l'abandon de leur hébergement ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas été pris l'attache du directeur du lieu d'hébergement et qu'il n'a pas été tenu compte de leur situation ; elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 551-21 du CESEDA, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant abandonné leur lieu d'hébergement, en ayant informé le gestionnaire de l'hébergement des motifs tenant à leur sécurité, pour quitter ce lieu d'hébergement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale dès lors qu'elle a des conséquences dramatiques pour la famille composée de trois jeunes enfants, qui n'est plus en mesure de pourvoir à ses besoins les plus élémentaires ; l'OFII n'avait aucune obligation de leur supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII devant prendre en compte les éléments de leur situation personnelle ; l'OFII dispose sur le fondement de l'article L. 551-16 du CESEDA de la possibilité de prononcer seulement une cessation partielle du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; la cessation des conditions matérielles d'accueil ne peut résulter d'une décision implicite ; leur vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte ; cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de l'âge des enfants, de 1, 3 et 6 ans, alors que les deux ainés sont scolarisés. Par un mémoire en défense du 18 juillet 2022 à 10 h 22 , l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête ; l'OFII, qui indique que l'OFPRA a accordé le 30 juin 2022, à Mme F le bénéfice de la protection subsidiaire, soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 20 avril 2022 dont la suspension est demandée, ne constitue qu'un acte préparatoire, à une décision administrative, ce courrier invitant les intéressés à présenter des observations, mais ne prononçant pas la cessation des conditions matérielles d'accueil ; par ailleurs, le courrier invitant un demandeur d'asile à sortir de son lieu d'hébergement ne constitue pas un acte susceptible de recours devant le juge administratif. Vu : - la requête au fond n° 2203762 par laquelle Mme Yuliia F et M. E D demandent l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2022 à 10 heures 30, en présence de M. Subra de Bieusses greffier d'audience, M. Bentolila a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mercier en présence de Mme Yuliia F et M. E D et de leurs trois enfants. Me Mercier confirme ses écritures et fait valoir que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve le couple qui a trois enfants en l'absence de versement de l'allocation de demande d'asile. S'ils bénéficient d'un hébergement, ils n'ont actuellement aucune ressource et de plus M. D présente des problèmes de santé physiologiques et psychologiques importants ; la famille à qui le versement des allocations de demande d'asile a cessé en mai 2022, est dans une situation de particulière vulnérabilité. - l'OFII n'étant pas représenté. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été différée au 20 juillet 2022 à 12 heures. Par un courrier du 18 juillet 2022, il a été demandé à l'OFII de produire concernant Mme F et M. D, le relevé complet des versements de l'allocation de demande d'asile et l'attestation les concernant de cessation de versement de l'allocation de demande d'asile. Par un courrier du 18 juillet 2022, l'OFII a produit des pièces complémentaires. Un mémoire complémentaire a été produit le 20 juillet 2022 par Mme F et M. D, mais n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme Yuliia F et M.E D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 avril 2022 portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement et cessation totale des conditions matérielles d'accueil ensemble les décisions postérieures portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme Yuliia F et de M. E D. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions : 4. Si l'OFII oppose en défense l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle serait dirigée contre un courrier du 20 avril 2022 qui ne serait pas une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, mais qui se borne à indiquer à Mme Yuliia F et de M. E D l'intention de l'OFII de procéder à la cessation desdites conditions matérielles d'accueil, et les invite à présenter des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire. Toutefois il ressort des termes de la requête qu'elle est dirigée contre toute décision de l'OFII qui aurait procédé à la cessation des conditions matérielles d'accueil et il résulte de la réponse adressée par l'OFII le 18 juillet 2022 au juge des référés demandant la production du relevé des allocations de demande d'asile versées aux intéressés et d'une éventuelle décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, que l'OFII a indiqué que la somme totale de 1 145, 60 euros avait été versée au titre du mois de mars 2022, à Mme Yuliia F et de M. E D. Dans ces conditions, il s'évince de la réponse de l'OFII, qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a implicitement, mais nécessairement, été prise par l'OFII, dont les requérants doivent être regardés comme en demandant la suspension. Sur la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En l'espèce, il résulte des termes des écritures des requérants, présents à l'audience et accompagnés de leurs trois enfants, et des explications de leur conseil que Mme Yuliia F et de M. E D s'ils bénéficient d'un hébergement à titre gratuit se trouvent sans aucune ressource depuis la cessation du versement de l'allocation de demande d'asile par l'OFII. Dans ces conditions, l'urgence est établie en l'espèce. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil : 6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais en vigueur, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 744-9 de ce code : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". Il résulte de l'instruction que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme Yuliia F et à sa famille par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2022. Dans ces conditions, alors même que les intéressés ont quitté le 22 mars 2022, le lieu d'hébergement qui leur avait été accordé dans le cadre de l'attribution des conditions matérielles d'accueil, compte tenu par ailleurs de leur particulière vulnérabilité et de l'intérêt supérieur des enfants au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, le moyen invoqué par Mme Yuliia F et de M. E D quant à leur droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil est de nature, concernant le rétablissement de ce droit dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 551-13 du CESEDA, jusqu'au 31 août 2022, du fait de l'attribution de la protection subsidiaire à Mme Yuliia F et à sa famille par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2022, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Il convient donc de suspendre cette décision. 7. Il est enjoint à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme Yuliia F et M. E D, jusqu'au 31 août 2022. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat versera à Me Mercier avocate de Mme Yuliia F et M. E D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme Yuliia F et M. E D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de cessation des conditions matérielles d'accueil est suspendue jusqu'au 31 août 2022 ou jusqu'au jugement de la requête au fond s'il intervient avant le 31 août 2022. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme Yuliia F et M. E D pour la période mentionnée au point 6. de la présente ordonnance, soit jusqu'au 31 août 2022, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Mercier avocate de Mme Yuliia F et M. E D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Yuliia F et M. E D est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yuliia F et M. E D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mercier. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2022. Le juge des référés,Le greffier, P. Bentolila F. Subra de Bieusses La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3120 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203788_20220720
Données disponibles
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