TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203788_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Messica Sitbon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er mars 1988, a déclaré être entré en France en février 2012. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, en vertu du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 8 novembre 2014 avec une ressortissante française et qu'ils ont eu deux enfants, nés les 17 novembre 2015 et 12 mars 2019. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations du 25 juin 2022 de son frère et de son oncle, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Le premier paragraphe de l'article 9 de la même convention stipule que : " Les États parties veillent a` ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, a` moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ". 5. D'une part, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. D'autre part, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Au surplus, il n'est pas contesté que M. B a notamment été condamné le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatorze mois d'emprisonnement pour des violences commises sur son épouse ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours alors qu'un mineur assistait aux faits. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas aux intérêts des enfants de M. B une atteinte incompatible avec les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fonde´ a` demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de l'Essonne. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203788_20221013
Données disponibles
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