TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203788_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 1er décembre 2022, le préfet du Nord, a produit les pièces du dossier de M. B. Par une décision du 14 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 7 mars 1989, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 19 octobre 2022, en vue de déposer une demande d'asile. Le 20 octobre 2022 les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. B le 25 octobre 2022, sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 16 novembre 2022, notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022 publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 4. M. B soutient qu'il existe des défaillances graves de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois il se borne à se prévaloir de l'afflux massif de demandeurs d'asile dans ce pays, sans étayer ses allégations d'aucun élément de précision ni de justification. La circonstance que l'intéressé ne parle pas la langue espagnole est en outre sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui son pays en raison de son orientation homosexuelle et des violences subies de ce fait. Toutefois la décision attaquée n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine mais en Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 7. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Nouvian, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022 . La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203788
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TA8027 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203788_20221227
Données disponibles
- Texte intégral