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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203788_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte décernée le 26 septembre 2022 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité de 3 445 euros. Elle soutient que : - elle se réfère aux moyens soulevés à l'encontre de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'opposition est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Pôle Emploi a été informé le 25 octobre 2018 que la requérante avait perçu des indemnités journalières sur la période du 6 au 14 juillet 2015 et du 21 juillet 2015 au 19 février 2016. Le 25 octobre 2018, Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique de 3 445 euros. Le 3 décembre 2018, Pôle emploi lui a notifié le rejet de sa demande d'effacement de dette. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi pour le recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Aux termes de l'article R. 5411-10 de ce code : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : () 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; () ". Il résulte de l'instruction que Mme A ayant été en congé maladie pour une période excédant quinze jours et ayant perçu à ce titre des indemnités journalières ne pouvait être regardée comme étant immédiatement disponible pour occuper un emploi et percevoir l'allocation de solidarité spécifique. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens afférents à la contestation de la décision distincte par laquelle le directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a radié la requérante de la liste des demandeurs d'emploi au titre de la période débutant le 22 mars 2022 sont inopérants dans le présent litige. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à France Travail Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2203788_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel