TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2203788_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse de la totalité de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité depuis le 5 octobre 2020. Elle déclare un changement de situation en février 2022, indiquant qu'elle est en contrat de professionnalisation depuis le 5 octobre 2020. La caisse d'allocations familiales, après une demande de renseignement, a mis à jour le dossier de la requérante et procédé au recalcul de ses droits à compter du 5 octobre 2020. L'administration a ensuite généré un indu de prime d'activité d'un montant de 1 999,43 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022, notifié à l'intéressé par une décision du 18 mars 2022. Mme C a demandé la remise gracieuse de cette dette, demande à laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait partiellement droit par une décision du 5 mai 2022 en lui accordant une remise de 50% ramenant ainsi le solde de l'indu à 999,71 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Mme C indique dans sa requête qu'elle se trouve en difficulté financièrement et psychologiquement. Cependant elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ni aucun élément sur sa situation financière et les difficultés qui l'empêchent de rembourser sa dette de 999,71 euros, éventuellement en sollicitant un échelonnement des remboursements. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203788
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2203788_20240229
Données disponibles
- Texte intégral