TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203789_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Agbé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'a pas d'attaches dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des pièces enregistrées le 5 juillet 2022 et un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Allene Ondo, substituant Me Agbé, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en espagnol, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 octobre 1995 en Espagne, serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2022. Il a été interpellé par les services de police le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté du 2 juillet 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour prendre les décisions en litige à l'encontre de M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant fait valoir qu'il est né en Espagne, qu'il y a toujours résidé, que les membres de sa famille proche y habitent, qu'il vit avec une compagne espagnole et qu'il n'était venu en France que pour rendre visite à des cousins avant de repartir en Espagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, prenant en compte les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, les autorités françaises ont pris le soin de saisir leurs homologues espagnoles, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, pour vérifier si l'intéressé disposait d'un droit au séjour dans cet Etat et si une réadmission y était possible. Les autorités espagnoles leur ont indiqué en réponse que M. B n'avait plus de droit au séjour depuis que son permis de séjour avait été " annulé " le 20 mai 2021 et que le requérant présentait en outre des antécédents judiciaires pour des faits de violences, vols et homicide. Le préfet de la Haute-Garonne démontre d'ailleurs que les autorités espagnoles ont rejeté de manière explicite, le 4 juillet 2022, la demande de réadmission qui leur a été présentée par la France. Par ailleurs, selon ses propres déclarations, l'intéressé n'était que de passage sur le territoire national où il ne se prévaut d'aucun autre lien que des oncles, tantes et cousins avec lesquels il n'établit pas avoir des relations intenses. En décidant d'obliger M. B à quitter le territoire français dans ce contexte, l'autorité préfectorale n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'erreur de fait, d'erreur de droit, de défaut d'examen ou d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, les moyens invoqués doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale. 7. En second lieu, M. B n'est pas entré régulièrement en France, n'y a pas sollicité son admission au séjour et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. De surcroît, il a fait preuve d'agissements contraires à l'ordre public en Espagne et se maintient sur le territoire de cet Etat sans y détenir un droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, lui refuser un délai de départ sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il ressort des éléments de la procédure que M. B a conservé la nationalité marocaine et qu'il possède un passeport en cours de validité délivré par les autorités de ce pays. Par conséquent et alors que, comme il a été dit, il n'est pas légalement admissible en Espagne, il ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'attaches au Maroc pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur ledit territoire serait privée de base légale. 10. En second lieu, M. B n'était que de passage en France et ne justifie d'aucun lien solide sur le territoire national. Par ailleurs, son comportement en Espagne permet de le regarder comme représentant une menace pour l'ordre public. En l'absence de circonstance humanitaire, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Agbé et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203789_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel