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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203789_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 1 802,99 euros. Il soutient que : - cette décision ne lui convient pas ; il ne perçoit que le minimum vieillesse ; il doit prendre en charge la scolarité de ses cinq enfants en Guinée. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notamment informé M. A d'un indu de revenu de solidarité active de 1 802,99 euros, fondé sur l'absence de déclaration d'une résidence hors de France au cours de la période du 1er octobre 2019 au 22 janvier 2020. Par la décision litigieuse du 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par le requérant, à hauteur de la somme de 1 352,24 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. M. A a produit, à la demande du tribunal, des justificatifs de ses ressources et de ses charges à la date du présent jugement. Le requérant soutient qu'il ne perçoit que le minimum vieillesse et doit acquitter les frais de scolarité de cinq enfants, dont le montant pourrait être évalué à la somme de 420 euros. Le département de Loir-et-Cher a produit les éléments relatifs à la situation du requérant, notamment le rapport de contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales et la demande de revenu de solidarité active, qui établissent la perception d'un montant de ressources de 800 euros et de dépenses de 630 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en faisant droit à la demande de remise gracieuse du requérant à hauteur de 75% de l'indu initial, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La requête de M. A doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203789_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel