TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203789_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et le 6 juin 2023, la société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, ensemble l'arrêté en date du 11 juillet 2022, par lesquels le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire à la société Nancy Cœur d'Ilot pour la transformation d'un immeuble de bureaux en logements, la réalisation d'un immeuble de logement collectif avec parking, la réhabilitation de la villa 101, la démolition de la villa 103 et la création d'un cœur d'îlot paysager avec des activités communautaires, ensemble les décisions des 7 novembre et 1er décembre 2022 de rejet de ses recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir en qualité de voisine immédiate du projet et eu égard à la gêne visuelle créée, aux nuisances sonores et à l'atteinte au cadre de vie ; - le permis délivré le 22 août 2022 a annulé et remplacé le permis délivré le 11 juillet 2022 de sorte que le maire ne pouvait maintenir la période de validité initiale sans entacher sa décision d'un vice de procédure ; - le permis de construire a été délivré sur la base d'un avis erroné de l'architecte des Bâtiments de France ; - l'attestation du géotechnicien ne répond pas aux exigences du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande est insuffisant pour permettre à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; - le permis de construire contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'implantation du projet en zone d'aléa moyen de mouvement de terrain et en zone d'aléa fort de retrait-gonflement des argiles ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy en raison de son incompatibilité avec l'OAP n° 2 ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UA3 - 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, puisque le dossier n'a pas permis à l'administration de vérifier le respect de la largeur minimale de la voie d'accès au parking souterrain ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UP4 - 4.3 en prévoyant d'importantes noues en amont de la parcelle sans prendre suffisamment en compte la nature des sols ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UP4 - 4.4 en ne prenant pas en compte le volume des déchets non recyclables et en l'absence de précision sur le type de collecte ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UA10 - 10.3 et 10.4 puisque le calcul de la hauteur du bâtiment C1 est erroné ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UA11 et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UA12 du plan local d'urbanisme en raison de calculs erronés des places de stationnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 27 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nancy Cœur d'Ilot, représentée par Me Mathieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 2022 sont irrecevables en l'absence de moyens propres ; - les moyens soulevés contre le permis initial ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle susceptible de régularisation ou au sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 2022 sont irrecevables en l'absence de moyens propres ; - les moyens soulevés contre le permis de construire ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 12 septembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juillet et du 22 août 2022, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la société Nancy Cœur d'Îlot de régulariser l'autorisation d'urbanisme litigieuse dans l'hypothèse où serait jugé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA4 - 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy. Des observations ont été présentées en réponse le 14 septembre 2023 pour la commune de Nancy et pour la société Nancy Cœur d'Ilot et le 15 septembre 2023 pour la société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Mathieu, représentant la société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, - les observations de Me Loctin, représentant la commune de Nancy, - et les observations de Me Mathieu, représentant la société Nancy Cœur d'Ilot. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le maire de la commune de Nancy a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Nancy Cœur d'Ilot un permis de construire avec prescriptions valant permis de démolir sur un terrain sis 101 avenue de la Libération / rue de la Foucotte à Nancy pour la réalisation de 95 logements d'une surface plancher de 6 516 m². Par un arrêté en date du 22 août 2022, le maire de la commune de Nancy a rectifié l'arrêté initial pour purger une omission matérielle sur le terrain d'assiette. La société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges (CMPS), voisine du projet, a formé les 8 septembre et 18 octobre 2022 deux recours gracieux contre ces arrêtés qui ont été rejetés par courriers du maire de la commune de Nancy en date des 7 novembre et 1er décembre 2022. La société CMPS demande l'annulation des arrêtés des 11 juillet et 22 août 2022 et des décisions de rejet de ses recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 22 août 2022 que celui-ci entend procéder à la rectification d'une erreur matérielle du permis initial délivré le 11 juillet 2022, qui omettait de mentionner la parcelle CK474 dans le terrain d'assiette du projet, alors qu'elle figurait dans le formulaire de demande de permis et avait fait l'objet d'une instruction par le service. L'arrêté du 22 août 2022 a le même objet et les mêmes effets que le permis initial, de sorte qu'il doit être regardé, nonobstant sa formulation, comme étant non une décision de retrait mais une décision rectificative du permis initial qui a été ainsi maintenu. Il suit de là que l'arrêté du 22 août 2022 pouvait légalement préciser qu'il n'apportait aucun changement à la période de validité du permis initial. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 6 juillet 2022 ne comporte aucune erreur en mentionnant l'évolution des gabarits du projet pour tenir compte de " la maison de maître témoin de l'ancienne occupation " puisque, d'une part, seule la villa située au n° 101 de l'avenue de la Libération, sur l'emprise du projet, fait l'objet d'un enjeu architectural particulier identifié par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 du plan local d'urbanisme de Nancy et que, d'autre part, le volume du bâtiment C1 mitoyen a été ramené de R+2 à R +1 pour en tenir compte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ". 5. S'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est situé dans un périmètre de risques liés aux mouvements de terrain et au retrait-gonflement des sols argileux, recensés par le dossier départemental des risques majeurs de 2019, et ayant fait l'objet d'un porter à connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 avril 2021, ces documents ne sont assortis d'aucune règle opposable aux autorisations d'urbanisme sollicitées pour des projets implantés dans les zones qu'il identifie. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisance des attestations géotechniques produites par le pétitionnaire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par le code de l'urbanisme. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire est assortie notamment de planches représentant les perspectives d'insertion paysagère, des photographies de l'environnement proche et lointain et d'une notice architecturale. Cette dernière fait référence aux enjeux de l'OAP n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy et en particulier à la nécessité de prendre en compte le patrimoine architectural existant avec l'immeuble dit " A " classé partiellement aux monuments historiques, et une maison de ville au n° 101 de l'avenue de la Libération devant être conservée. La notice mentionne également la présence, dans la continuité du front urbain de l'avenue de la Libération, d'une série de maisons particulières d'époque Art Nouveau dans le style Ecole de Nancy. Au vu de ces éléments, qui ont mis le service instructeur à même d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient tant à l'autorité compétente qu'au juge, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 10. Il est constant que le projet est situé dans un périmètre de risques liés aux mouvements de terrain et au retrait-gonflement des sols argileux. La société requérante soutient qu'en raison du contexte de versant du terrain à bâtir et de l'évacuation des eaux pluviales par infiltration prévue par le projet, celui-ci aura nécessairement pour effet d'aggraver les désordres affectant la maison de maître lui appartenant, située à proximité immédiate en contrebas du projet. Elle produit une étude géotechnique réalisée en 2020 faisant état d'une insuffisance mécanique du sol d'assise due à une circulation anarchique des eaux et préconisant une surveillance des réseaux humides et diverses mesures de renforcement de la structure bâtie du bien immobilier étudié. Toutefois, alors que l'emprise du projet est située dans une zone favorable à l'infiltration des eaux pluviales selon la carte d'aptitude des sols annexée au plan local d'urbanisme, que ce mode d'évacuation des eaux est préconisé pour éviter les rejets dans le réseau public, et que l'attestation géotechnique du 8 juin 2022 indique que la construction projetée n'aura aucune incidence sur la stabilité de la parcelle et des parcelles avoisinantes, à la condition de suivre les préconisations du rapport technique à venir, la commune de Nancy, qui a subordonné la délivrance du permis de construire litigieux au respect stricte des mesures préconisées par l'étude géotechnique à venir et a par ailleurs renvoyé le pétitionnaire aux recommandations gouvernementales relatives à la construction dans les zones d'aléa au phénomène de retrait-gonflement, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que les conséquences de la réalisation probable des risques liés aux mouvements de terrain et au retrait-gonflement des sols argileux seraient maîtrisables et ne seraient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy : " Dans le périmètre faisant l'objet d'une orientation particulière d'aménagement, (), l'implantation et le gabarit des constructions doivent être compatibles avec les principes et les schémas énoncés. () ". Aux termes de l'OAP n° 2 " Avenue de la Libération " annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Nancy, " Plusieurs principes ont été définis : /Implantation dans la pente avec constructions en gradin. /Conservation nécessaire de la maison du 101 avenue de la Libération et si possible des arbres existants notamment en cœur d'îlot. / Pour des raisons paysagères une transparence visuelle vers le cœur de l'ilot doit être prévue. L'urbanisation est possible en s'appuyant sur le bâtiment " A " et sa morphologie avec une attention particulière quant à la gestion de la cour du 91 avenue de la Libération et des droits de vue./ Afin de permettre une insertion optimale des nouvelles constructions : - la hauteur maximale des nouvelles constructions édifiées pourra atteindre le plafond des 22m uniquement le long de l'avenue de la Libération et de préférence à proximité du bâtiment " A ", - la façade de la nouvelle construction devra s'harmoniser avec la façade du bâtiment " PAM Saint-Gobain " notamment dans son ordonnancement. / Afin de préserver les espaces verts en présence et notamment l'arbre remarquable, privilégier le stationnement sur la partie nord avec traitement paysager. / Afin de favoriser le parcours résidentiel des ménages sur l'agglomération et notamment le maintien sur le cœur d'agglomération de ménages de type couples et familles, le projet devra prévoir une diversité dans la typologie de logements tout en se conformant aux proportions de tailles minimales définies à l'article UA2 du règlement pour ce secteur ". Et l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit également : " Sur les parcelles cadastrées, CK 143, 147, 459, 460, 473, 474 et 475, en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme, la réalisation de programmes de logements comprenant 10 logements ou plus est autorisée à la condition que : le nombre de logements de type T2, T3, T4 ou T5 représente au moins 90% du nombre total de logements réalisés, et le nombre de logements de type T4 ou T5 représente au moins 10% du nombre total de logements réalisés ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale du projet litigieux, que l'implantation des constructions envisagées dans la pente, leurs hauteurs respectives étagées, la réhabilitation de la villa n° 101 et la coulée verte entre les bâtiments C1 et C2 permettent une insertion progressive entre l'opération immobilière avoisinante, les bâtiments B1 et B2 en amont et les maisons existantes dans le prolongement en contrebas. Le projet répond ainsi aux objectifs de l'OAP n° 2 tendant à privilégier une implantation en gradin et à conserver la transparence visuelle en cœur d'îlot. Par ailleurs, alors que les parkings souterrains ont été prévus pour préserver la zone boisée au nord de la parcelle et limiter le stationnement aérien pour créer un espace vert conséquent au centre de la parcelle, le projet ne contrevient pas à l'objectif tendant à privilégier autant que possible l'implantation des stationnements en nord de parcelle. Enfin, la diversité de l'offre de logements proposée, allant du T2 au T5, répond tant à l'objectif général de diversification posé par l'OAP qu'aux prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy imposant une répartition minimale par type de logements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes du 3.2 de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute nouvelle voie (publique ou privée) doit avoir une largeur minimale de 3,50 m ". Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de niveaux PC 4.10-1 que la voie d'accès au parking souterrain du bâtiment C2 présente une largeur de 5,20 m, de sorte qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article UA4 du plan local d'urbanisme : " 4.3 - Eaux pluviales : Dans les zones du territoire communautaire favorables à l'infiltration des eaux pluviales, on procédera à l'infiltration des eaux pluviales. / Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d'avoir recours à l'infiltration ou dans les zones du territoire communautaire défavorables à l'infiltration des eaux pluviales, le rejet au réseau de collecte n'est autorisé qu'après stockage temporaire des eaux avant restitution à débit contrôlé. / Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d'eaux pluviales où se situe le projet ". 15. Il est constant que le terrain d'assiette est situé en zone favorable à l'infiltration des eaux, délimité par la carte d'aptitude des sols annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Nancy, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les importantes noues prévues par le projet seraient insuffisantes à réguler les flux des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4.3 de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 16. En neuvième lieu, l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy prévoit également, au point 4.4, qu'un lieu de stockage des déchets doit être prévu selon les recommandations de l'annexe 3. Cette annexe, intitulée " prescriptions - emplacements à déchets ", prévoit que toute construction nouvelle comportera au minimum un emplacement permettant la mise en place de bacs roulant destinés au stockage des déchets produits, fixe les caractéristiques du local en termes de situation, de volumes de dégagement et d'équipements, et prévoit que les dimensions de l'emplacement à déchets dépendent du nombre de bacs à stationner, de leurs capacités et de leur accessibilité en fonction du volume produit par les activités exercées dans les constructions, de la fréquence de collecte et du choix du bac effectué. Si cette annexe 3, qui doit être regardée comme faisant partie intégrante du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy, tant par le renvoi de l'article UA4, que par les termes employés et par la nature des obligations qui y figurent, est opposable au pétitionnaire, tel n'est pas le cas en revanche de l'annexe A à laquelle elle renvoie elle-même, qui donne des indications, par type de logement et par type de déchets, sur les volumes de déchets habituellement produits par les ménages, suivant les types de collectes. En soutenant que le pétitionnaire aurait commis une erreur de calcul en se fondant sur les volumes de production de déchets recyclables, alors que ceux-ci sont indicatifs, la société requérante ne démontre pas que les locaux à déchets prévus par le projet seraient sous-dimensionnés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4.4 de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy ne peut qu'être écarté. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy applicable à la zone UAa : " () La règle de hauteur définie par le document graphique s'applique uniformément sur toute la profondeur du terrain. 10.4 - Cas particuliers C - Terrains en pente : () Pour les constructions au-delà de 20 m, sur un terrain présentant une pente supérieure à 10 %, la hauteur autorisée dans les conditions de l'article 10.4. est calculée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation et il est admis une variation de 3 m maximum au point le plus bas du polygone d'implantation ". 18. En l'espèce, il ressort des plans des façades que le bâtiment C1 présente à l'acrotère une cote de 251,41 NGF, que le point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation présente une cote de 240,21 NGF, et que le point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation présente une cote de 236,84 NGF. Ainsi, en retenant le point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation ou son point le plus bas, la hauteur du bâtiment C1 est inférieure à la hauteur maximale de 22 mètres fixée par le plan annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Nancy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA10 du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy doit être écarté. 19. En onzième lieu, aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Toutes les façades ou parties de construction visibles depuis les espaces publics (en particulier les façades sur rue) ou depuis les points de vue qui marquent le paysage de la ville, doivent, par leur composition, leurs matériaux, leurs couleurs, leurs détails de mise en œuvre, présenter un aspect en harmonie avec les bâtiments environnants. () ". Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 20. S'il ressort des pièces du dossier que la maison de maître appartenant à la société requérante, située en contrebas du projet le long de l'avenue de la Libération, et, dans son prolongement, la série de maisons d'habitation en héberge d'époque présentent un intérêt architectural certain, l'environnement est également constitué de bâtiments d'époques, de styles et de gabarits hétérogènes, et en particulier de l'ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, dit immeuble " PAM Saint-Gobain ", construit en 1926, de style Art-Déco, partiellement classé aux monuments historiques, et présentant une architecture massive en R+5, un ensemble immobilier contemporain en construction, étagé entre R+2 et R+7, et, en vis-à-vis de l'autre côté de l'avenue de la Libération, le campus de la faculté de lettre de Nancy, composé d'un bâtiment longiligne en R+4 datant des années 70. Si les gabarits des bâtiments C1 et C2 rappellent davantage ceux des ensembles immobiliers voisins que celui de la maison de maître de la société requérante, le choix architectural de façade dynamique et de variations de hauteurs permet son insertion sans rupture dans l'environnement proche et lointain. Par suite, le maire de la commune de Nancy n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 21. En douzième lieu, aux termes de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy : " C. Dispositions générales Suivant la nature et l'utilisation des constructions, des places de stationnement réservées aux véhicules automobiles doivent être créées selon les normes suivantes : Constructions à usage d'habitation : () - 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. ()12.2 - Les normes de stationnement pour les vélos : Normes générales : La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. () - construction à usage d'habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher avec un minimum d'un emplacement par logement ". 22. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des dernières versions des plans de masse et de niveaux, que le projet de construction, qui porte sur la construction de 95 logements, prévoit 105 places de stationnement pour véhicules automobiles et 169 emplacements pour vélos et satisfait ainsi aux exigences prévues par les dispositions précitées de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nancy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juillet et du 22 août 2022, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant rejet des recours gracieux. Sur les frais du litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy et de la SAS Nancy Cœur d'Ilot, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAS CMPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS CMPS une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Nancy et, d'autre part, à la SAS Nancy Cœur d'Ilot sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges est rejetée. Article 2 : La société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Nancy et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS Nancy Cœur d'Ilot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Nancy et la SAS Nancy Cœur d'Ilot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, à la commune de Nancy et à la SAS Nancy Cœur d'Ilot. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2203789_20231010
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