TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203790_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle de revenu de solidarité active de 767,43 euros. Elle soutient que : - elle envisage à nouveau de rattacher son fils à son foyer ; elle demande la régularisation des prélèvements opérés de septembre 2021 à août 2022, d'un montant de 59,50 euros et conteste les prélèvements effectués au titre d'une allocation forfait logement pour un montant total de 2 913, 82 euros. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A d'un indu de revenu de solidarité active de 1 243,43 euros au titre de la période débutant le 1er février 2021, fondé sur le maintien du rattachement du fils de la requérante au foyer de Mme A, alors qu'il ne résidait plus au domicile de cette dernière. Par une décision du 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, dont le montant restant dû s'élevait à 767,43 euros, à hauteur de la somme de 575,57 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que Mme A conteste la retenue opérée au titre d'une allocation forfait logement est sans incidence dans le présent litige. 4. Si le département d'Indre-et-Loire soutient que Mme A est dans une situation précaire, la requérante n'a pas produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges et il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière fait obstacle au paiement d'une somme de 191,85 euros, notamment au moyen d'un paiement échelonné de la dette. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en prononçant la remise gracieuse de l'indu litigieux à hauteur de 75% du montant restant dû, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 6 octobre 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203790_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel