TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203791_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Becherot-Gatta-Huguenin Virchaux-Arnaud, demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté n°22/84/417 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - d'annuler l'arrêté n°22/84/471 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" et à défaut de réexaminer son dossier ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant interdiction de retour - la décision est entachée d'incompétence ; - elle se fonde sur un refus de séjour illégal dès lors que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable en application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ses garanties de représentation et au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses attaches privées et familiales étant en France ; Sur la décision l'assignant à résidence - elle est entachée de méconnaissance des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Erigozzi pour M. A B. Il soutient que sa présence est nécessaire près de sa compagne et de ses deux enfants. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1981, est entré en France à une date indéterminée. Il a sollicité le 9 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. Le tribunal de céans a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 21 juin 2022 dont l'intéressé a interjeté appel. Par deux arrêtés du 7 décembre 2022 dont il sollicite l'annulation, la préfète de Vaucluse lui interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour 2. Il ressort des pièces du dossier que M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, avait reçu délégation de la préfète de Vaucluse, par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 4. M. A B soutient que la décision se fonde sur un refus de séjour illégal dès lors que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable en application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Toutefois, il résulte des termes de la décision de refus de séjour du 9 février 2022 que le préfet s'est également fondé sur le défaut de présentation par l'intéressé à l'appui de sa demande d'autorisation de travail de l'imprimé cerfa correspondant et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par conséquent, à le supposer fondé, le moyen invoqué n'entache pas d'illégalité le refus de séjour qui lui a été opposé. 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 9 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Il a indiqué aux autorités de police ne pas vouloir repartir au Maroc. Célibataire et sans enfants, ses attaches familiales se trouvent au Maroc. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ses garanties de représentation et au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence 8. L'obligation qui est faite au requérant de se présenter une fois par semaine, le mardi, au commissariat de police d'Orange, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage son droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. D La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203791_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel