TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203792_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet et le 11 août 2022, M. et Mme B et A E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille pour leur fille F, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Rennes a confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes à titre principal de leur délivrer une autorisation d'instruire provisoire dans l'attente du jugement au fond et, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la rentrée scolaire a lieu au mois de septembre 2022 et que l'absence d'inscription de leur fille dans un établissement scolaire pour la rentrée constitue un délit passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en outre, le jugement au fond interviendra vraisemblablement après l'année scolaire de sorte que le recours au référé est justifié ; enfin, la perspective d'une scolarisation à la rentrée puis d'une déscolarisation afin de procéder à l'instruction en famille porterait gravement atteinte à l'intérêt de leur enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : ' les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; ' elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors que d'autres familles dans des situations semblables ont reçu une autorisation d'instruction en famille ; ' elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à leur enfant ; ' elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; ' la décision de la commission a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission mentionnée à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation s'est prononcée en méconnaissance des règles de quorum et que la décision ne comporte pas l'identité des membres de la commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu : - la requête au fond n° 2203791, enregistrée le 22 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Forest, intervenant en substitution de Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que l'urgence est caractérisée en raison de la rupture de la cohérence pédagogique, que l'enrôlement de l'affaire à l'audience du 29 septembre prochain est trop tardif compte tenu de la rentrée au début du mois de septembre, que le ministère de l'éducation nationale a pu, dans d'autres affaires, reconnaître l'utilité de la procédure de référé suspension préalable à la rentrée scolaire. Il développe les moyens présentés dans les écritures et précise notamment que la fille de M. et Mme E est une enfant émotive présentant un lien affectif fort avec ses frères et sœurs et ses parents. Il rappelle que le frère et la sœur aînés de celle-ci ont suivi une instruction à domicile selon des modalités semblables et présentent de très bons résultats et que les modules d'enseignement fournis par l'organisme de formation Cours Saint-Anne sont adaptés à la situation personnelle de l'enfant. Il fait valoir que le procès-verbal de la commission et l'arrêté de nomination de ses membres ne sont pas produits, ce qui implique à défaut de production que soit constaté un vice de procédure. Il remarque à ce titre qu'un vice est toujours constaté lorsque ces documents ne sont pas produits ; - les observations de Mme E, qui rappelle que leur fille est âgée de trois ans et requiert fréquemment sa présence et explique vouloir s'occuper personnellement de son instruction. Elle justifie également la décision de procéder à l'instruction à domicile par le souhait de procéder à un apprentissage de la lecture à ses enfants selon la méthode syllabique, qui n'est plus enseignée aujourd'hui dans les écoles ; - les observations de M. D, représentant M. le Recteur de l'académie de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, qui indique que des ordonnances de rejet ont été rendues récemment dans des affaires similaires qui sont également enrôlées à l'audience du 29 septembre prochain et fait valoir que l'instruction un mois à l'école ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation de l'enfant. Il indique pouvoir produire le procès-verbal de la commission ainsi que l'arrêté de nomination de ses membres en cas de report de la clôture de l'instruction. La clôture de l'instruction a été différée au 12 août 2022 à 16 heures. Par deux mémoires, enregistrés le 12 août 2022 à 9 h 19 et à 15 h 53, le recteur de l'académie de Rennes conclut aux mêmes fins que précédemment au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. La décision du 28 juin 2022 ayant été remplacée, sur recours administratif préalable obligatoire, en cours d'instance, par la décision de la commission académique du 28 juillet 2022 produite en réplique par M. et Mme E, la requête de M. et Mme E doit donc être regardée comme dirigée contre cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique, M. et Mme E exposent que le changement de situation scolaire en cours d'année de leur enfant lui serait préjudiciable, se prévalent, d'une part, de l'imminence de la rentrée scolaire, des sanctions pénales auxquelles ils s'exposeraient en l'absence d'inscription de leur enfant dans un établissement scolaire et de la circonstance qu'un jugement au fond ne pourra intervenir ni avant la rentrée scolaire, ni même pendant l'année scolaire 2022-2023. Ils font valoir, d'autre part, qu'une scolarisation suivie d'une déscolarisation serait constitutive d'un préjudice dans la scolarité de leur enfant. 5. Toutefois, une audience de la 3ème chambre du tribunal sera dédiée à la fin du mois de septembre 2022 ou, au plus tard, au début du mois d'octobre 2022 aux dossiers portant sur la contestation des refus d'autorisation d'instruction en famille. Une décision définitive du tribunal, le cas échéant d'annulation, sera ainsi prise, à bref délai. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le placement, temporaire dans l'attente de ce jugement, de l'enfant des requérants dans un établissement public ou privé sous contrat puisse porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, il n'est pas nécessaire pour le juge des référés d'intervenir à encore plus brève échéance. En outre, le prononcé des peines prévues à l'article 227-17-1 du code pénal en cas de non-inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement est conditionné à l'absence d'excuse valable ainsi qu'à une mise en demeure préalable de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, elle-même susceptible de recours. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. et Mme E tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 16 août 2022. Le juge des référés, signé C. CLa greffière d'audience, signé A. Breuzière La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203792_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel