TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203794_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et un mémoire non communiqué du 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mesnildrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bournainville-Faverolles a, au nom de l'Etat, retiré le permis de construire obtenu tacitement le 18 avril 2022 pour le changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation sur un terrain situé route de Malouy lieu-dit le Moulin, et refusé de lui octroyer le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bournainville-Faverolles et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait du permis de construire est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'a pas eu un délai raisonnable pour présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi dès lors que l'absence de point d'eau incendie n'est pas suffisant pour retirer le permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté portant retrait du permis de construire est conforme à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la décision de refus peut également être fondée sur le motif nouveau tiré de ce que la construction envisagée n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune, donc le retrait du permis de construire est légal ; - le permis tacite méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision de retrait n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la borne incendie se situe à 600 mètres de l'habitation alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie prévoit une distance maximale de 200 mètres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Mesnildrey, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 1er septembre 2021 une demande de permis de construire pour un changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation sur la commune de Bournainville-Faverolles. Après avoir complété son dossier suite à une demande de la commune du 16 décembre 2021, elle a été titulaire d'un permis tacite délivré au nom de l'Etat à compter du 18 avril 2022. Par l'arrêté contesté du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Bournainville-Faverolles a, au nom de l'Etat, retiré ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'un permis de construire doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a engagé la procédure contradictoire par un courrier signé le 12 juillet 2022, posté le même jour, dans lequel il informait Mme B qu'il entendait retirer le permis de construire du 18 avril 2022. Le maire de la commune de Bournainville-Faverolles, au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire le 13 juillet 2022 soit le lendemain de l'envoi du courrier engageant la procédure contradictoire. Dès lors, la requérante a été matériellement placée dans l'impossibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable. Mme B est donc fondée à soutenir qu'elle a été effectivement privée d'une garantie et que l'arrêté du 13 juillet 2022 méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 5. En vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation de construire ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. La décision de retrait de permis de construire est fondée, notamment, sur le fait que le projet n'est pas desservi par un réseau de points d'eau identifiés permettant d'assurer la lutte contre l'incendie selon les modalités prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du 1er mars 2017. Toutefois, le préfet n'établit pas que le projet en cause présenterait un risque particulier du point du vue de la sécurité incendie et ne soutient pas qu'une prescription spéciale permettant d'assurer la sécurité du projet aux impératifs de la lutte contre l'incendie du projet était impossible, alors, au demeurant, que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie n'est pas directement opposable aux autorisations de construire. Par conséquent, la requérante est également fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. En dernier lieu, le préfet de l'Eure soutient que la décision de refus peut également être fondée sur le motif nouveau tiré de ce que la construction envisagée n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune. Toutefois, la décision litigieuse n'étant pas annulée seulement pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais également pour une irrégularité de forme ainsi qu'il a été dit au point 3, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, par l'ensemble des moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bournainville-Faverolles a, au nom de l'Etat, retiré le permis de construire qu'elle avait obtenu tacitement le 18 avril 2022. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du maire de la commune de Bournainville-Faverolles est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Eure. Copie en sera transmise à la commune de Bournainville-Faverolles. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. Bellec La présidente, C. GalleLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203794_20241107
Données disponibles
- Texte intégral