TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203795_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme D E, représentée par Me Hersart de la Villemarqué, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Hersart de la Villemarqué, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante gabonaise née en 1987, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2014 pour y suivre des études supérieures. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 1er décembre 2017. La demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par Mme E a été rejetée par arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère a également obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2019. Mme E a sollicité le 25 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 24 mars 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, rappelle le parcours en France de Mme E, énonce qu'elle a un enfant de nationalité gabonaise et procède à l'analyse du droit au séjour de l'intéressée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet du Finistère examine la situation de Mme E notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances le conduisant à estimer qu'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si l'arrêté litigieux mentionne deux enfants de nationalité nigériane alors que Mme E a un seul et unique fils de nationalité gabonaise, Waël C, cette erreur matérielle isolée ne caractérise pas pour autant un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que l'arrêté fait bien état, à plusieurs reprises, de son fils A C de nationalité gabonaise, indique sa date de naissance, le nom de son père et indique que Mme E ne fait état d'aucun lien avec le père de son enfant. En conséquence, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest se fondent. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 mars 2022 doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Mme E fait valoir qu'elle justifie d'une " insertion socio-culturelle importante " et d'une volonté sincère d'insertion professionnelle, que son enfant né en France en 2018 et actuellement scolarisé à l'école maternelle dispose toujours d'un père et que l'arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il priverait, ou compliquerait à tout le moins, tout lien entre l'enfant et son père. Toutefois, Mme E ne fait valoir aucun lien entre son enfant et le père de celui-ci, de nationalité gabonaise, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il réside sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français en 2014 pour y suivre des études supérieures et n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire au terme de celles-ci. De surcroît, Mme E, qui a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Gabon, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses parents. Ainsi, en dépit des efforts d'intégration que l'intéressée fournit, notamment au regard de la scolarisation de son enfant et sa participation à des activités associatives, la requérante ne peut être regardée comme établissant que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur de fait en estimant que l'intéressée " ne justifie ni d'une stabilité, ni de conditions de séjour ni d'une insertion particulière dans la société française telles que le présent refus porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en France ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Mme E fait valoir qu'elle prend part activement depuis un an et demi à des actions collectives avec le service ICEO (Informer, Accompagner vers l'Emploi), qu'elle a ainsi participé et animé des " café rencontres " entre habitants et entreprises et des ateliers culturels avec les habitants, qu'elle exerce depuis février 2021 une activité de bénévole auprès de l'association Mosaïk de Brest et qu'elle s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle, comme en témoignent sa demande d'autorisation de travail pour un contrat avec l'association SATO (service d'aide par le travail occasionnel) et l'emploi qu'elle a occupé entre février 2017 et juin 2018 en tant qu'animatrice remplaçante dans les écoles. Les éléments invoqués par Mme E, tirés de ses efforts d'insertion professionnelle et de ses activités bénévoles ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme E au titre de la vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, Mme E soutient que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant insatisfaisants ses efforts d'intégration. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à relever que la demande d'autorisation de travail de la requérante relative à un contrat à durée déterminée à temps partiel de sept heures était insuffisante pour attester de l'insertion professionnelle de l'intéressée, sans emploi et sans hébergement autonome, domiciliée au CCAS de Brest, et que ses engagements dans des associations étaient insuffisants, au regard de ses conditions de séjour, pour établir une insertion d'une particulière intensité dans la société française. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux efforts d'intégration déployés par Mme E.
8. En cinquième lieu, Mme E ne peut se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de dispositions impératives à caractère général.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. BLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2203795_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel