TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203795_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 15 avril 2023, Mme C F, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 août 2022 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 11 899,62 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge (INK 001) ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 août 2022 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 5 856,60 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge (INK 002) ; 3°) de prononcer la décharge des indus litigieux ; 4°) d'enjoindre au département du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement des indus litigieux ; 5°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas exigibles dès lors qu'un recours, enregistré sous le n° 2202265, est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nîmes ; - les avis des sommes à payer sont entachés d'un vice d'incompétence et de forme dès lors qu'ils n'ont pas étés régulièrement signés par leur auteur ; - les avis des sommes à payer ne mentionnent pas les bases de liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme F. Il soutient que les moyens de la requête de Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2014. Par un courrier du 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme F. Par un courrier du 1er décembre 2021, cette caisse a mis à la charge de Mme F une dette de 11 899,62 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021. Par une décision du 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme F une dette complémentaire de revenu de solidarité active de 5 856,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. Par un courrier du 26 février 2022, Mme F a sollicité la remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Par une décision du 9 septembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active. La paierie départementale du Gard a émis, le 18 août 2022, deux avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 11 899,62 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à la charge de Mme F au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 (INK 001) et de la somme de 5 856,60 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à la charge de l'intéressée au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 (INK 002). Mme F demande au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer émis le 18 août 2022 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement des indus litigieux. 2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 3. Les avis des sommes à payer n° 2022-5927-1 et n° 2022-5303-1 émis le 18 août 2022 à l'encontre de Mme F mentionnent qu'ils ont été émis par Mme Françoise Laurent-Perrigot, présidente du conseil départemental du Gard, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que les bordereaux des titres de recettes litigieux ont été signés électroniquement par M. B A, directeur général adjoint du département du Gard et non par Mme G. A supposer que M. B A avait bien reçu délégation de signature de cette dernière, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce sont le nom, le prénom et la qualité de M. A, et non ceux de Mme E G, qui devaient figurer sur les avis des sommes à payer litigieux adressés à Mme F 4. Il résulte de ce qui précède que, par cet unique moyen, Mme F est fondée à demander l'annulation des avis des sommes à payer litigieux. 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Eu égard au motif d'annulation des avis des sommes à payer n° 2022-5927-1 et n° 2022-5303-1 émis le 18 août 2022 qui ne met pas en cause le bien-fondé de ces titres, Mme F n'est pas fondée à demander à être déchargée des sommes réclamées. 7. Le département du Gard fait valoir, sans être contredit, qu'il a suspendu le recouvrement de l'indu litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu de la requête de Mme F ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les avis des sommes à payer n° 2022-5927-1 et n° 2022-5303-1 émis le 18 août 2022 à l'encontre de Mme F par la présidente du conseil départemental du Gard sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au département du Gard et à Me Kris Moutoussamy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. D La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203795_20230428