TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203795_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet, 16 et 22 septembre 2022, 6 novembre et 22 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux le 25 août 2022, par lesquels la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social présentée dans les conditions fixées par le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - exerçant une activité pour les sociétés Uber et Manpower à Bordeaux, vivant à Bordeaux depuis plus d'un an, il doit bénéficier d'un logement dès lors qu'il vit soit dans sa voiture, soit dans la rue ou qu'il est hébergé chez des particuliers ; - il a quitté le logement qui lui avait été attribué à Armentières depuis le 17 août 2022 pour lequel il a poursuivi le règlement du loyer pendant plus d'une année et se trouve donc dépourvu de logement ; - sa conjointe, qui est enceinte, est venue le rejoindre depuis le 22 octobre 2022 et ils vivent tous deux dans la rue car il n'a pas les moyens de faire face à un hébergement dans un hôtel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant a déposé sa demande auprès de la commission de médiation 15 jours seulement après avoir enregistré sa demande de logement locatif social, délai insuffisant pour permettre aux instances en charge de cette demande de se saisir de sa situation et d'y donner suite ; - le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation présentant un caractère d'urgence justifiant d'une obligation de s'installer à Bordeaux ; - il n'établit pas que le logement qu'il occupait à Armentières n'était pas adapté à ses besoins et capacités, et il n'établit pas non plus l'avoir quitté ; - le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi dans la mesure où il a délibérément créé la situation rendant son relogement nécessaire. Deux mémoires en production de pièces ont été enregistrés les 23 et 24 mars 2023 pour M. B A mémoires n'ont pas été communiqués. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, placé sous protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 janvier 2024. A compter du 12 mai 2021, à la suite d'une décision de la commission de médiation rendue le 7 janvier 2021, il a bénéficié d'un logement social T2 à Armentières. Sa demande présentée le 16 mars 2021 devant la commission de médiation départementale des Hauts-de-Seine pour lui-même et son épouse a été rejetée aux motifs qu'il bénéficiait déjà d'un logement et que son épouse, de nationalité iranienne, ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité de séjour sur le territoire. Le 28 mars 2022, M. B a présenté pour lui seul devant la commission de médiation de la Gironde une demande de logement dans ce département au motif qu'il était dépourvu de logement. Par une décision du 29 juin 2022, cette demande a été rejetée au motif que M. B était resté titulaire du contrat de location signé avec le bailleur social pour le logement occupé à Armentières. Le 21 juillet 2022, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par la commission de médiation le 25 août 2022. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions précitées des 29 juin et 25 août. 2. Le II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de saisine de la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Pour être recevable à saisir la commission, il faut nécessairement satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement locatif social et se trouver dans l'une des situations suivantes : n'avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai, variable selon les circonstances locales, fixé par voie réglementaire ou, sans condition de délai, se trouver dans une situation particulière. Sont concernées notamment les personnes dépourvues de logement. L'accès à la commission ne garantit pas la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande impliquant pour l'Etat une obligation de relogement en urgence et en cas de carence, ouvrant la possibilité pour le demandeur de saisir le juge compétent. L'article R 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précise les critères qui doivent conduire la commission à reconnaître une demande comme prioritaire et l'urgence qui en découle de lui attribuer un logement. La commission doit tenir compte notamment des démarches précédemment effectuées et peut désigner comme prioritaires et devant être relogées en urgence les personnes de bonne foi qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article L 441-2-3 du code précité, c'est à dire ayant déposé une demande restée sans réponse dans un délai excessif ou dans une situation particulièrement délicate visée par cet article. Dès lors que l'intéressé remplit A conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait dans un logement social qui lui avait été attribué à Armentières dont il n'est pas établi qu'il ne répondait pas à ses besoins et à ses capacités. A la date de la décision attaquée à laquelle le juge doit se placer, le bail de location n'avait pas été résilié. Si, à l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il a quitté ce logement pour venir s'installer en Gironde, et plus particulièrement à Bordeaux où il exerce une activité professionnelle, il ne justifie pas de l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ni de la nécessité de répondre à une offre d'emploi uniquement à Bordeaux. 4. Par la présente requête, M. B ne présente aucun élément de fait qui n'aurait pas été exposé à la commission ni un motif distinct de celui par lequel il a saisi la commission de médiation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. B n'était pas au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à la date à laquelle elle a été prise au regard des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. Si, à la date du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B est effectivement privé de logement, qu'il travaille à Bordeaux depuis plusieurs mois et y vit désormais avec son épouse enceinte, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de médiation de la Gironde pour faire valoir que sa situation présente un caractère prioritaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. DLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203795_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel