TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203796_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Semlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai identique et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros à verser à Me Semlali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M.C n'est fondé. Vu la décision du 23 juin 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Semlali, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est né en 1992 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est entré en France, le 16 avril 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D valable jusqu'au 20 mars 2019. Il s'est vu remettre un titre de séjour valable du 29 mars 2019 au 28 mars 2021 en tant que conjoint d'une ressortissante française. Il soutient avoir saisi, le 8 mars 2021, les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine d'une demande de titre de séjour en tant que salarié dès lors que son couple était en cours de séparation. Par l'arrêté attaqué du 27 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, dont il s'est estimé saisi, d'obliger M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 4. Il est constant que, par l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entendu rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour présentée uniquement sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C fait valoir qu'il n'a pas déposé, le 8 mars 2021, une demande de renouvellement du titre de titre de séjour obtenu à son arrivée en France, mais, compte tenu de la séparation de son couple et de la conclusion, le 8 février 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du même code, ce que le préfet dément formellement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 4 juin 2021, les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont demandé au requérant, afin de compléter son dossier, la production du jugement de divorce, les bulletins de salaires correspondant à son contrat de travail à durée indéterminé et une attestation de pôle emploi justifiant de la rupture de son précédent contrat de travail. Or, la demande de tels documents apparait peu compatible avec l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1, mais démontre, au contraire, que M. C avait déjà, à cette date, informé la préfecture de la rupture de sa vie commune avec son épouse de nationalité française. Par ailleurs et surtout, le dossier de demande de titre de séjour, produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine, comporte un feuillet intitulé " Changement de statut ", confirmant l'expression par le requérant, antérieurement à l'arrêté attaqué, de sa volonté d'obtenir un changement de statut et, par suite, de ne pas solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen complet de sa demande et à obtenir, pour ce motif, son annulation et, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur son fondement et celle de la décision fixant le pays de renvoi qui est l'accessoire de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique uniquement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la demande de titre de séjour de M. C, au regard de sa situation actuelle et qu'il lui délivre, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu de fixer le délai dans lequel ce réexamen devra intervenir à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Semlali sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 27 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à Me Nawal Semlali, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Nawal Semlali. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. A Le président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A.Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2203796_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel