TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203796_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, complétée par des pièces communiquées le 6 juin 2023, la SARL Massia, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant application de la contribution spéciale ;
2°) de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 650 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie, M. E C n'était pas en situation de travail ;
- le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 3 650 euros, dès lors qu'elle n'a fait travailler qu'un seul étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Massia ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est le co-gérant de la SARL Massia dont l'activité est le commerce de détail alimentaire. Le stand de la SARL Massia au marché de Sainte-Foy-la-Grande a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF, accompagnée des services de police, le 19 juin 2021. Les agents ont remarqué la présence de trois travailleurs sur le stand, dont M. D. Après contrôle, il s'est avéré que les deux autres personnes étaient de nationalité marocaine et qu'elles travaillaient sans autorisation et en l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux. Une enquête a été diligentée et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à l'encontre de la SARL Massia la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros par une décision du 20 avril 2022. La société requérante a réalisé un recours gracieux le 27 avril 2022, rejeté par l'OFII par une décision du 13 mai 2022. La SARL Massia demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général de l'OFII et de fixer le montant de la contribution spéciale à 3 650 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction du 19 juin 2021 établi par les services de la brigade mobile de recherche zonale du sud-ouest de la police nationale, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que du rapport d'enquête établi par les services de l'URSSAF du 24 juin 2021, qu'un contrôle mené par les services de l'URSSAF a été réalisé le 19 juin 2021 sur le stand de la SARL Massia au marché de Sainte-Foy-la-Grande. Lors de ce contrôle, des agents se sont dissimulés pour observer l'activité autour du stand de la société requérante. Ils ont alors remarqué que trois individus étaient en situation de travail sur ce stand, chacun s'occupant de plusieurs clients ou ayant procédé à plusieurs tâches. Le procès-verbal d'infraction précise que deux des individus ont tenté de s'éloigner des clients et de quitter les lieux à la vue des inspecteurs. Ces personnes se sont révélées être de nationalité marocaine, M. A qui s'occupait des clients et M. C qui rangeait le stand. Le co-gérant de la SARL Massia a tout d'abord indiqué que ces deux individus étaient présents sur le stand pour récupérer les invendus, puis a précisé que seul M. A travaillait irrégulièrement pour lui, mais a maintenu que M. C était un glaneur. Si la société requérante maintient que M. C n'était présent sur le stand que pour récupérer les invendus, il apparait toutefois, outre les éléments précités, que le contrôle a été effectué à 11h50, soit plus d'une heure avant la clôture du marché selon la consultation du site internet de la ville de Sainte-Foy-la-Grande, librement accessible à tous. Par suite, c'est à bon droit que, par la décision contestée du 20 avril 2022, le directeur général de l'OFII a considéré que M. C était en situation de travail et que la SARL Massia était redevable de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la minoration de la contribution spéciale doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée la SARL MASSIA au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MASSIA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MASSIA et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur
D. B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203796_20231207
Données disponibles
- Texte intégral