TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203796_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 6 068,09 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 8 090,78 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'indu de prime d'activité est fondé ; - la situation de précarité de la requérante n'est pas établie ; en tout état de cause des remises partielles de dette ont déjà été accordées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Aude. L'intéressée s'est vu notifier un indu de prime d'activité de 8 090,78 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise partielle de 6 068,09 euros sur cet indu de prime d'activité. Elle sollicite également une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que, si Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, le quotient familial de son foyer est évalué à 456 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203796
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203796_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel