TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203796_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impôts fonciers auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2022. Il soutient que retraité depuis 2017 et souffrant d'un handicap supérieur à 80 %, il rencontre des difficultés pour payer ses impôts fonciers. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer pour partie et au rejet de la requête pour le surplus. Il soutient que le requérant a été exonéré de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige à hauteur de la quote-part lui revenant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2022, en tant que copropriétaires indivis, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé 1177 route de Mur à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher). Par une réclamation du 21 septembre 2022, M. C, invoquant sa situation de handicap, a demandé à être exonéré de la cotisation de taxe foncière ainsi mise à sa charge. Par une décision du 13 octobre 2022, l'administration a rejeté sa demande au motif que les conditions d'exonération visées à l'article 1390 du code général des impôts n'étaient pas remplies. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 172 euros afin de prendre en compte l'exonération à laquelle M. C a droit en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, venant s'ajouter au dégrèvement de 100 euros issu de l'application de l'article 1391 B du code général des impôts, déjà imputé sur l'avis d'imposition. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 172 euros. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige : 3. Aux termes du I de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il résulte des dispositions précitées que si la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, due au titre de l'année en litige, à raison de l'immeuble dont le requérant est propriétaire en indivision, a été établie sous une cote unique et non sous différentes cotes établies chacune au nom de l'un des indivisaires, à proportion de ses droits dans l'indivision, la mise au rôle sous cette forme n'implique pas par elle-même l'obligation de chacun des indivisaires pour le paiement de la totalité de la taxe en litige dès lors que l'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait, en l'absence de disposition prévoyant la solidarité des indivisaires, excéder ses droits dans l'indivision, dans la mesure où la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. 5. Aux termes de l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1391 dudit code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Aux termes de l'article 1391 B du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts a été étendu par l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-50-40 n° 30 et 40, du 1er juillet 2013 aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée à l'article 1417 du même code. Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière est étendu en cas de cohabitation du redevable de la taxe avec une personne non à charge dont le revenu de référence n'excède pas la même limite. 6. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2022, le bien en cause appartient au requérant et à Mme A. L'administration fiscale a admis, dans sa décision du 3 janvier 2023 que M. C remplit les conditions de l'article 1390 du code général des impôts et lui a donc accordé l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à sa résidence principale à hauteur de ses droits dans l'indivision. L'administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite, que M. C a été déchargé de l'intégralité de la quote-part de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties lui revenant en sa qualité de propriétaire indivis. Ainsi, dès lors que la circonstance que l'avis d'imposition émis pour la notification du rôle de l'année en litige ait été libellé au seul nom du requérant n'a pas eu pour effet de modifier le rôle et de mettre la taxe litigieuse à sa charge exclusive, M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties émise au titre de l'année 2022 au-delà de la quote-part lui revenant. 7. S'agissant de la taxe sur les ordures ménagères, celle-ci conformément aux dispositions du I de l'article 1521 alinéa 2, porte, sur toutes les propriétés soumises au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans qu'une exonération ne soit prévue en la matière en fonction de la qualité des redevables. Il en est de même pour la taxe Gemapi et les frais de gestion de la fiscalité directe. 8. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 9. Si M. C, en faisant état de sa situation de précarité financière, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé présente à l'administration une telle demande s'il s'y croit fondé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 172 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, Stéphane D La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203796_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel