TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203797_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B M'Barek, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour prendre les décisions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mimouna en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas été signé par un signataire compétent ;
- sa notification est entachée de vices de forme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement ;
- la décision d'interdiction de retour a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B M'Barek, ressortissant tunisien né le 27 janvier 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande de communication :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ".
3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par M. M'Barek.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A directeur par intérim de la réglementation, de l'intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022, régulièrement publiée le jour même. Le moyen tenant à l'incompétence du signataire doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention du nom et de la qualité du signataire lors de la notification de l'arrêté litigieux est, en tout état de cause, inopérant.
6. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. M'Barek est entré en France irrégulièrement et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, peu important que le préfet ait omis d'indiquer qu'il est fiancé et projette de se marier.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Barek est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Si l'intéressé soutient disposer d'une résidence stable, il n'en justifie pas. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour aurait été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ne peut qu'être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Barek, qui soutient être entré en France en 2021, est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. Il ne fait état d'aucun lien particulier avec la France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas porté au droit de M. M'Barek au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. M'Barek doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M'Barek est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B M'Barek et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
B. RINGEVAL A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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TA0626 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203797_20220926
Données disponibles
- Texte intégral