TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203798_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire complémentaire du 15 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Francos, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que, d'une part, en raison de la gravité de son état de santé et de la nécessité d'assurer une continuité thérapeutique, il démontre des circonstances particulières justifiant l'impossibilité d'attendre le jugement au fond et que, d'autre part, il risque de perdre son travail ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2022 :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'alors qu'il a bénéficié depuis le 2 décembre 2019 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet ne fournit aucun élément actualisé sur le système de santé guinéen qui permettrait de conclure à une possibilité de prise en charge alors qu'au contraire il a fourni de nombreux éléments sur la faiblesse du système de santé guinéen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de sa résidence habituelle en France, qu'il justifie de pathologies graves, à savoir une schizophrénie paranoïde, pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d'origine ; les médicaments nécessités par son état de santé sont indisponibles en Guinée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- la requête n° 2203811 enregistrée la 5 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9 h 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bentolila, juge des référés,
- et les observations de Me Francos représentant M. B, non-présent à l'audience ; Me Francos confirme ses écritures, et fait valoir par ailleurs que dans la dialectique de la preuve applicable en l'espèce, le préfet manifeste un comportement d'obstruction dès lors qu'il n'apporte aucun élément quant aux possibilités de soins pouvant exister en cas de retour de M. B en Guinée ; l'avis de l'OFII était favorable à M. B dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour les années précédentes et l'OFII n'explique pas pourquoi le nouvel avis rendu devient défavorable ; M. B a levé le secret médical le concernant ; compte tenu de la faiblesse des structures de santé en Guinée, comme l'indique le dernier rapport en date établi en 2017, Conakry, la capitale de la Guinée, ne comptant que 62 lits en psychiatrie, et des éléments produits par Mme le docteur A, selon laquelle les médicaments qu'il prend ne sont pas disponibles en Guinée, ils ne sont pas substituables alors qu'il n'existe pas de médicaments génériques en Guinée ; il bénéfice en France d'un traitement personnalisé, ce qui est fondamental compte tenu de la nature des affections dont il souffre ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1991, est entré en France le 22 août 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valable du 15 août 2013 au 15 août 2014. Il a bénéficié, à compter du 1er octobre 2014, d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2016. Le 14 avril 2016, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour en raison de son état de santé, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Haute-Garonne par une décision du 13 octobre 2016. M. B a présenté, le 3 octobre 2016, une demande de renouvellement de son titre de séjour pour motif d'études. Par une décision du 17 février 2017, le préfet de l'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 20 juin 2019, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 2 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 18 mars 2022. Le 23 février 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en France toujours en qualité d'étranger malade. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 191 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. En l'espèce, par la décision du 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présomption d'urgence dont bénéficie le requérant doit être regardée comme constituée par le fait que M. B, privé de titre de séjour, et en raison de la gravité de son état de santé et de la nécessité d'assurer une continuité thérapeutique, démontre des circonstances particulières justifiant l'impossibilité d'attendre le jugement au fond, et par le fait que M. B risque de perdre son emploi, ce qui ne lui permettrait plus de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
8. En l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, ni celui tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, ni celui tiré de ce qu'elle serait entachée de vices de procédure dès lors qu'elle méconnaitrait les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ceux de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour, au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la question de l'existence et de l'accessibilité d'une offre de soins en Guinée, compte tenu à cet égard de l'absence d'éléments permettant d'établir tant l'absence des médicaments et des soins nécessités par l'état de santé de M. B, que son impossibilité d'y avoir accès de façon effective, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera délivrée à Me Francos.
Fait à Toulouse le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. BENTOLILALa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
et par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203798_20220725
Données disponibles
- Texte intégral