TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2203798_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement de son enregistrement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail durant l'examen de sa demande ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Zouatcham en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France où il réside depuis 2019 en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le renvoi en Algérie méconnaît l'article 3 de la CEDH ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soli, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté en litige a été signé par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022, régulièrement publiée le jour même. Le moyen tenant à l'incompétence du signataire doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes a énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision en rappelant les textes applicables, l'entrée et le maintien illégaux sur le territoire du requérant, l'absence de liens familiaux de ce dernier en France et les faits pour lesquels il est connu des services de police. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.23-7, L.423-14, L.423-1, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il est célibataire et sans enfant, que la réalité des liens forts et des attaches dont il se prévaut sur le territoire n'est pas établie. Il s'ensuit que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'illégalité de la décision susvisée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 10. Si le requérant soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la CEDH en ce qu'elle l'expose à des risques de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et il sera écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée par le préfet des Alpes-Maritimes qui rappelle les dispositions applicables et son absence de liens sur le territoire. 12. Le requérant qui est célibataire et sans enfant et qui ne peut se prévaloir de liens stables sur le territoire français n'est, en conséquence pas fondé, à soutenir que la décision d'interdiction de retour est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L.511-1 du CESEDA. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et d'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991: 13. Les conclusions en annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, P. SOLILa greffière, H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2203798_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel